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29/04/2014 | FRANCE | N°355671

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 29 avril 2014, 355671


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 10BX00670 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Talence à lui verser la rémunération de l'activité q

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 10BX00670 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Talence à lui verser la rémunération de l'activité qu'elle a exercée et à l'indemniser du préjudice qu'elle affirme avoir subi dans ses conditions d'existence, d'une part, a condamné le CCAS de Talence à lui payer une somme correspondant à la totalité des heures de travail qu'elle a effectuées la nuit entre le 20 août 1997 et le 14 mai 2003 en qualité d'agent d'entretien territorial auxiliaire sur la base du taux horaire applicable majoré pour travail normal de nuit, déduction faite de la somme de 28 483,80 euros et l'a renvoyée devant le CCAS afin qu'il soit procédé au calcul de la somme à laquelle elle a droit dans la limite de 111 512,93 euros, la somme ainsi liquidée devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2002, d'autre part, a enjoint au CCAS de régulariser son affiliation au régime de retraite des agents contractuels des collectivités territoriales et de lui remettre les bulletins de paie faisant apparaître les services accomplis, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à lui allouer la somme de 111 512,93 euros sans aucune déduction et la somme de 7 623 euros en réparation du préjudice subi du fait des troubles dans ses conditions d'existence ;

2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Talence le versement de la somme de 3 500 euros à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre communal d'action sociale commune de Talence ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Talence a mis gratuitement à la disposition de MmeA..., à compter du 20 août 1997, un logement dans la résidence pour personnes âgées " Francis de Pressensé " et lui a accordé la gratuité des repas et des fluides, l'intéressée étant en contrepartie chargée d'assurer une mission de gardiennage et de veille de nuit dans cette résidence, de 22 heures à 8 heures du matin, toutes les nuits du mois sauf une ; que, par un jugement du 7 novembre 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A...tendant à la condamnation du CCAS de Talence à lui verser la rémunération qu'elle affirme lui être due en raison de l'activité qu'elle a exercée, entre le 20 août 1997 et le 14 mai 2003, et à l'indemniser du préjudice qu'elle soutient avoir subi dans ses conditions d'existence ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après cassation, a condamné le CCAS de Talence à lui verser, dans la limite de 111 512,93 euros, une somme correspondant à la totalité des heures de travail qu'elle a effectuées entre le 20 août 1997 et le 14 mai 2003 en qualité d'agent d'entretien territorial auxiliaire, calculée sur la base du taux horaire applicable majoré pour travail normal de nuit, déduction faite de la somme de 28 483,80 euros correspondant aux avantages en nature dont elle a bénéficié au cours de cette période, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que le CCAS de Talence se pourvoit en cassation contre le même arrêt en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A...une rémunération pour la période du 20 août 1997 au 14 mai 2003 calculée sur la base d'un temps de travail effectif équivalent à 10 heures toutes les nuits du mois sauf une ;

Sur le pourvoi de Mme A...:

2. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité territoriale qui recrute un agent non titulaire pour occuper un emploi vacant de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de cet agent en prenant en compte principalement la rémunération accordée à l'agent titulaire occupant normalement cet emploi et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que la nature des fonctions exercées, le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle de l'agent non titulaire recruté ; que par suite, la cour administrative d'appel, qui a relevé que les fonctions exercées par Mme A...étaient limitées à l'ouverture et la fermeture des portes de la résidence pour personnes âgées et à une veille de nuit, n'a commis aucune erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au CCAS de Talence de la recruter sur un emploi de gardien territorial d'immeuble et qu'elle devait recevoir une rémunération déterminée en application de la grille indiciaire correspondant aux agents d'entretien territoriaux auxiliaires ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé qu'il n'était pas contesté que Mme A...avait bénéficié, à titre gratuit, d'un logement de fonction, d'un local pour y entreposer divers effets ainsi que de la fourniture des fluides et des repas ; qu'en jugeant que ces avantages en nature devaient être pris en compte pour le calcul de sa rémunération et que, par suite, la somme de 28 483,80 euros correspondant à leur valeur devait être déduite des sommes dues à ce titre, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que Mme A...ne justifiait pas, par les éléments produits à l'appui de sa demande, avoir subi un trouble dans ses conditions d'existence et en jugeant par suite qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CCAS de Talence à lui verser une somme au titre de ce préjudice, la cour a, contrairement à ce que soutient MmeA..., suffisamment motivé son arrêt ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. / Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'agent non titulaire qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris au titre de l'année en cours et au titre des années antérieures si leur report sur l'année en cours a été autorisé par l'autorité territoriale ; que, par suite, en jugeant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux agents publics recrutés par les CCAS de Talence en qualité de non titulaires le droit d'obtenir une indemnisation au titre de congés non pris, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que Mme A...est dès lors fondée, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice au titre de ses congés annuels non pris ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il rejette les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation du CCAS de Talence à lui verser une indemnité au titre des congés annuels non pris ;

8. Considérant que l'affaire faisant l'objet d'un second recours en cassation, il y a lieu de la régler au fond par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée ;

9. Considérant que Mme A...n'établit ni même n'allègue qu'elle se serait heurtée, en 2003, à une décision du CCAS de Talence lui refusant l'autorisation de prendre des journées de congés annuels, y compris après qu'elle eut reçu de son employeur les arrêtés du 7 mars 2003 régularisant sa situation administrative en exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2002 et lui annonçant le non renouvellement de son contrat à compter du 16 mai 2003 ; que faute de justifier l'existence d'un tel refus, Mme A...ne peut bénéficier de l'indemnité compensatrice pour congé annuel non pris, conformément aux dispositions rappelées au point 5 ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une telle indemnité ;

Sur le pourvoi incident du CCAS de Talence :

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...devait être présente dans la résidence pour personnes âgées " Francis de Pressensé ", où se trouvait son domicile, pendant 10 heures consécutives toutes les nuits du mois sauf une et était tenue d'assurer l'ouverture et la fermeture des portes de la résidence ; que le service de nuit qu'elle a assuré entre le 20 août 1997 et le 14 mai 2002 ne se limitait pas à une simple période de veille à son domicile, mais lui imposait de se trouver à la disposition permanente des personnes résidentes pour leur apporter aide et assistance et répondre à leurs sollicitations sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que, par suite, la cour administrative de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ou de qualification juridique, ni dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que l'activité exercée la nuit par Mme A... entre le 20 août 1997 et le 14 mai 2002 devait être regardée comme un travail effectif pendant la totalité de sa durée, alors même que son service pouvait comporter des périodes d'inaction pendant lesquelles elle pouvait se retirer dans son logement situé à l'intérieur de la résidence ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS de Talence au titre de ces dispositions ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CCAS de Talence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 juin 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...tendant à ce que le CCAS de Talence soit condamné à lui verser une indemnité compensatrice au titre de ses congés annuels non pris.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de Mme A...tendant à ce que le CCAS de Talence soit condamné à lui verser une indemnité compensatrice au titre de ses congés annuels non pris sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi, les conclusions du pourvoi incident et les conclusions présentées par le CCAS de Talence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au centre communal d'action sociale de Talence.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 355671
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2014, n° 355671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:355671.20140429
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