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29/04/2014 | FRANCE | N°355672

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 29 avril 2014, 355672


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 09BX02511 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 2 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois arrêtés du 7 mars 2003 par lesquels le président du centre communal d'action sociale (CCAS

) de Talence l'a recrutée en qualité d'agent d'entretien auxiliaire ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 09BX02511 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 2 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois arrêtés du 7 mars 2003 par lesquels le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Talence l'a recrutée en qualité d'agent d'entretien auxiliaire à temps non complet pour la période du 21 août 2000 au 14 mai 2003, a annulé ces trois arrêtés en tant seulement qu'ils l'ont recrutée sur un emploi à temps non complet ;

2°) de mettre à la charge du CCAS de Talence le versement de la somme de 3 500 euros à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre communal d'action sociale de Talence ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Talence a mis gratuitement à la disposition de MmeA..., à compter du 20 août 1997, un logement dans la résidence pour personnes âgées " Francis de Pressensé " et lui a accordé la gratuité des repas et des fluides, l'intéressée étant en contrepartie chargée d'assurer une mission de gardiennage et de veille de nuit dans cette résidence, de 22 heures à 8 heures du matin, toutes les nuits du mois sauf une ; que, par un jugement du 2 janvier 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A... tendant, d'une part, à l'annulation de trois arrêtés en date du 7 mars 2003 par lesquels le président du CCAS de Talence l'a recrutée en qualité d'agent d'entretien auxiliaire à temps non complet pour la période du 21 août 2000 au 14 mai 2003, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au président du CCAS de procéder à son affectation sur un poste de gardienne, enfin, à ce que le CCAS soit condamné à lui verser la somme globale de 114 344,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du licenciement dont elle soutient avoir fait l'objet ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé les trois arrêtés du 7 mars 2003 en tant seulement qu'ils l'ont recrutée sur un emploi à temps non complet, elle a rejeté le surplus de son appel ; que le CCAS de Talence se pourvoit en cassation contre le même arrêt en tant qu'il a annulé les trois arrêtés du 7 mars 2003 ;

Sur le pourvoi de MmeA... :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 24 juillet 1997, Mme A...été recrutée par le CCAS de Talence pour exercer, à compter du 20 août 1997, les fonctions de gardienne et veilleuse de nuit à la résidence pour personnes âgées " Francis de Pressensé " ; qu'au cours de la période du 20 août 1997 au 14 mai 2002, Mme A...était présente dans cette résidence pendant 10 heures consécutives toutes les nuits du mois sauf une et assurait l'ouverture et la fermeture des portes tout en restant à la disposition permanente des personnes résidentes pour leur apporter aide et assistance et répondre à leurs sollicitations ; que par jugement du 7 novembre 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que Mme A...devait être regardée comme ayant, au cours de cette période, exercé ses fonctions en vertu d'un contrat verbal qui la liait au CCAS de Talence ; qu'à la suite de ce jugement, le président du CCAS de Talence a notifié à MmeA..., afin de régulariser sa situation administrative, un contrat de travail la recrutant en qualité de gardienne à la résidence " Francis de Pressensé " du 20 août 1997 au 20 août 2000 ainsi que trois arrêtés datés du 7 mars 2003 la nommant agent d'entretien auxiliaire à temps non complet du 21 août 2000 au 14 mai 2003 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative (...) " ; que le président du CCAS de Talence s'est fondé sur ces dispositions pour procéder, sans avoir recueilli préalablement son consentement, au recrutement de Mme A...par les trois décisions administratives unilatérales contestées ; que si Mme A...soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au CCAS de Talence de procéder à son recrutement après avoir préalablement recueilli explicitement son consentement, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité territoriale qui recrute un agent non titulaire pour occuper un emploi vacant de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de cet agent en prenant en compte principalement la rémunération accordée à l'agent titulaire occupant normalement cet emploi et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que la nature des fonctions exercées, le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle de l'agent non titulaire recruté ; qu'en jugeant que, alors même que Mme A...occupait un logement précédemment mis à la disposition de gardiens d'immeubles, le président du CCAS n'avait, eu égard à la nature de ses fonctions et de ses qualifications, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la recrutant sur un emploi d'agent d'entretien territorial auxiliaire à temps complet et non sur un emploi de gardien territorial d'immeuble, la cour a portée sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte d'erreur de droit ;

5. Considérant, en troisième lieu, que dans son mémoire en défense présenté devant la cour, le CCAS de Talence a justifié, sans être contredit, le non renouvellement du dernier contrat de Mme A...par la circonstance que l'emploi que celle-ci occupait avait été supprimé ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le CCAS de Talence avait refusé de renouveler son contrat en raison de la suppression de l'emploi qu'elle occupait jusqu'alors, sans rechercher si cette suppression d'emploi était réelle et justifiée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur le pourvoi incident du CCAS de Talence :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...devait, ainsi qu'il a été dit au point 2, être présente dans la résidence pour personnes âgées " Francis de Pressensé ", où se trouvait son domicile, pendant 10 heures consécutives toutes les nuits du mois sauf une et était tenue d'assurer l'ouverture et la fermeture des portes de la résidence ; que le service de nuit qu'elle a assuré entre le 20 août 1997 et le 14 mai 2002 ne se limitait pas à une simple période de veille à son domicile, mais lui imposait de se trouver à la disposition permanente des personnes résidentes pour leur apporter aide et assistance et répondre à leurs sollicitations sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que, par suite, la cour administrative de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ou de qualification juridique, ni dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que l'activité exercée la nuit par Mme A...entre le 20 août 1997 et le 14 mai 2002 devait être regardée comme un travail effectif pendant la totalité de sa durée, alors même que son service pouvait comporter des périodes d'inaction pendant lesquelles elle pouvait se retirer dans son logement situé à l'intérieur de la résidence ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS de Talence n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CCAS de Talence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CCAS de Talence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...et le pourvoi incident du CCAS de Talence sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le CCAS de Talence sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au centre communal d'action sociale de la commune de Talence.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 355672
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2014, n° 355672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:355672.20140429
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