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30/04/2014 | FRANCE | N°351103

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 30 avril 2014, 351103


Vu la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé, d'une part, qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Roquebrune-sur-Argens et, d'autre part, que la commune de Roquebrune-sur-Argens versera à Mlle B...C...et M. A...C...une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu

le mémoire, enregistré le 28 mars 2014 au secrétariat du contentieux ...

Vu la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé, d'une part, qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Roquebrune-sur-Argens et, d'autre part, que la commune de Roquebrune-sur-Argens versera à Mlle B...C...et M. A...C...une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...C...et Mlle B...C...; les consorts C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre de la commune de Roquebrune-sur-Argens par la décision du 25 septembre 2013 ;

2°) de porter cette astreinte à la somme de 1 000 euros par jour de retard dès notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir, de leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en exécution de la décision du 25 septembre 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat des consorts C...et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens ;

1. Considérant que, par une décision du 25 septembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, en premier lieu, annulé la décision du maire de Roquebrune-sur-Argens en date du 2 mars 2007 constatant la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001 à M. C...et refusant de l'autoriser à installer un échafaudage provisoire sur le domaine public, en deuxième lieu, enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande des ayants droit de M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, en troisième lieu, prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de la commune de Roquebrune-sur-Argens si elle ne justifiait pas, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, l'avoir exécutée, enfin, mis à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme globale de 4 000 euros à verser aux ayants-droits de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...). " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision du Conseil d'Etat du 25 septembre 2013 a été notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens le 30 septembre 2013 ; que, par un courrier du 22 octobre 2013, la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a demandé au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de lui faire connaître les mesures prises pour assurer l'exécution de cette décision dans le délai imparti ; qu'en réponse à ce courrier, la commune a fait savoir qu'elle avait exigé des consortsC..., par une lettre du 18 octobre 2013, qu'ils produisent des pièces complémentaires afin de permettre le réexamen de leur demande pour l'exécution de l'article 2 du dispositif de la décision du Conseil d'Etat du 25 septembre 2013 ; que, par un courrier du 20 décembre 2013, la commune a indiqué à la section du rapport et des études que la demande concernant la pose d'un échafaudage serait réétudiée dès la production par les consorts C...des pièces exigées en complément de la demande initiale ;

4. Considérant que la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a enjoint au maire de réexaminer la demande d'autorisation d'installation d'un échafaudage provisoire dans un délai d'un mois à compter de la décision retient, d'une part, en son point 9, " qu'eu égard notamment à la configuration des lieux et aux caractéristiques de cet équipement ", le motif tiré du risque pour la sécurité ne pouvait légalement justifier le refus opposé à la demande de M.C..., d'autre part, en son point 11, que l'exécution de cette décision implique que la demande initialement présentée par M. C...soit réexaminée dans un délai d'un mois ; qu'eu égard à ces motifs, si la commune pouvait exiger la production des pièces supplémentaires indispensables au maire pour se prononcer sur la demande, telles que les dates prévues d'occupation du domaine public par l'échafaudage, elle ne pouvait en revanche, alors qu'il lui était enjoint par l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat du 25 septembre 2013 de réexaminer la demande présentée par M. C...le 14 février 2007, solliciter des consorts C...la production d'un nouveau dossier de demande ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire de Roquebrune-sur-Argens ne s'est pas borné à demander aux consorts C...les pièces complémentaires indispensables au réexamen de la demande présentée le 14 février 2007, la commune de Roquebrune-sur-Argens ne peut être regardéecomme ayant exécuté l'article 2 du dispositif de la décision du 25 septembre 2013 ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder, au bénéfice des ayants droit de M.C..., à la liquidation de l'astreinte pour la période du 30 octobre 2013 au 3 avril 2014 inclus, dont le montant total doit être porté à 2 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette liquidation de la nouvelle astreinte demandée par les consorts C...;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exécution de l'article 4 de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a mis à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Roquebrune-sur-Argens a sollicité du conseil des consorts C...un relevé d'identité bancaire afin de permettre à la commune de verser la somme ainsi mise à sa charge ; que le relevé d'identité bancaire de M. A...C...lui a été transmis le 22 octobre 2013 ; que le 7 novembre suivant, un mandat a été émis par le percepteur du Muy au bénéfice de M. A...C...; que toutefois, le 14 novembre 2013, la trésorerie du Muy a indiqué à la commune qu'elle ne pouvait pas procéder au versement de la somme de 4 000 euros faute d'attestation de porte fort permettant à M. A...C...de bénéficier de la totalité de la somme attribuée à Mlle B...C...et M. A...C...; que la commune a sollicité auprès du conseil des consorts C...la pièce manquante qui ne lui a pas été transmise ; qu'il résulte des circonstances ainsi rappelées que l'inexécution de l'article 4 de la décision du Conseil d'Etat du 25 septembre 2013 n'est pas imputable à la commune de Roquebrune-sur-Argens ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées respectivement par les consorts C...et la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La commune de Roquebrune-sur-Argens est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mlle et M.C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande des consorts C...et les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle B...C..., à M. A...C...et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.

Copie en sera adressée pour information au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 351103
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 351103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:351103.20140430
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