Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 26 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Sarrebourg, représentée par son maire ; la commune de Sarrebourg demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC01598 du 1er août 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Gocel et Betci et de M. A...B...à l'indemniser, à hauteur de 574 982,74 euros, des préjudices résultant des désordres affectant les installations de chauffage, climatisation et VMC du musée du Pays de Sarrebourg ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Gocel et Betci et de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Sarrebourg ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la commune de Sarrebourg soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen opérant tiré de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre au titre du manquement à leur devoir de conseil lors de la réception de l'ouvrage ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen déterminant tiré du caractère évolutif des désordres, dont la gravité des conséquences n'est apparue que postérieurement à la réception ; qu'elle a commis une erreur de droit en écartant la mise en oeuvre de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, au seul motif que les désordres étaient apparents à la date de levée des réserves, alors que ni l'origine ni l'ampleur de ces désordres n'avaient pu alors apparaître au maître de l'ouvrage ;
3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre au titre du manquement à leur devoir de conseil ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Sarrebourg dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre au titre du manquement à leur devoir de conseil sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Sarrebourg n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sarrebourg.
Copie en sera adressée pour information à la société Gocel, au BET Betci et à M. A...B....