La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°368293

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 mai 2014, 368293


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12PA04383 du 12 mars 2013 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1109853/71 du 13 septembre 2012 du président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris lui donnant acte du désistement de sa demande dir

igée contre l'arrêté du 4 avril 2011 du maire de Paris délivrant un per...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12PA04383 du 12 mars 2013 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1109853/71 du 13 septembre 2012 du président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris lui donnant acte du désistement de sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 2011 du maire de Paris délivrant un permis de construire à la SCI Bercy Village ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la SCI Bercy Village la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. A..., à Me Foussard, avocat de la ville de Paris et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI Bercy Village ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans une requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 2011, M. A...a fait précéder ses conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté du 4 avril 2011 du maire de Paris délivrant un permis de construire à la SCI Bercy Village de la mention " par ces motifs, et tous autres à produire dans un mémoire complémentaire " ; qu'en application de l'article R. 612-5 précité du code de justice administrative, le magistrat rapporteur a, par un courrier du 10 mai 2012, mis le requérant en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé, en lui indiquant qu'à défaut de s'acquitter de cette obligation il serait réputé s'être désisté ; que M. A...s'étant abstenu d'adresser au tribunal administratif, dans le délai qui lui était imparti, un mémoire complémentaire et ne lui ayant pas davantage fait connaître son intention de renoncer à la production d'un tel mémoire, le président de la 7e chambre du tribunal, par une ordonnance du 13 septembre 2012, lui a donné acte du désistement de sa requête ; qu'en confirmant cette décision par l'ordonnance du 12 mars 2013 contre laquelle M. A...se pourvoit en cassation, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas méconnu la portée de la requête introduite par l'intéressé devant le tribunal administratif et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que ses conclusions tendant à ce que les frais qu'il a exposés pour se pourvoir en cassation soient mis à la charge de la ville de Paris et de la SCI Bercy Village ne sauraient, par suite, être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris et la SCI Bercy Village sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris et par la SCI Bercy Village au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la ville de Paris et à la SCI Bercy Village.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368293
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 368293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368293.20140528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award