Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 30 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Tigné préservé, dont le siège est " la Roche Coutant " à Tigné (49540), M. et Mme C...B..., demeurant..., et M. et MmeA..., demeurant ... ; l'association Tigné préservé et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01377 du 27 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n°s 07-4079 et 09-3267 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 mai 2007 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a délivré à la société Energie 21 un permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Tigné en tant qu'il portait seulement sur les éoliennes n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6, ainsi que contre l'arrêté du 2 avril 2009 du même préfet accordant à cette société un permis de construire modificatif, statuant par la voie de l'évocation, et faisant droit à l'appel incident de la société WPD, a rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif et le surplus de leur conclusions devant la cour ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société WPD, la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle correspondant à la contribution à l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour l'association Tigné préservé et autres ;
Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
Vu la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, modifiée par la directive 2003/4/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'association Tigné préservé et autres, et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société WPD ;
1. Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés des 15 mai 2007 et 2 avril 2009, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, délivré à la société Energie 21, devenue depuis lors la société WPB, un permis de construire pour la construction de six éoliennes sur le territoire de la commune de Tigné, et, d'autre part, délivré un permis modificatif ayant pour objet le remplacement du type d'éolienne initialement prévu par un nouveau modèle d'éolienne ; que, par un jugement du 27 avril 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Tigné préservé et autres, l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007, en tant qu'il autorisait la création de l'éolienne n° 4, et rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que, par un arrêt du 27 avril 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, statuant après évocation, et faisant droit à l'appel incident de la société WPD, rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire initial en ce qu'il portait sur l'éolienne n° 4, et, d'autre part, rejeté leurs conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande contre le permis initial en ce qu'il autorisait les éoliennes n° 1, 2, 3, 5 et 6, et contre le permis modificatif du 2 avril 2009 ; que l'association Tigné préservé et autres se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'en ne communiquant pas le mémoire en réplique produit par les requérants le 27 mars 2012, la cour n'a pas méconnu ces dispositions ni le principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a fondé sa décision sur aucun élément de fait ou de droit ressortant de ce mémoire et auquel la commune de Tigné n'aurait pas été en mesure de répondre ;
3. Considérant que, s'agissant de la procédure d'enquête publique, la mise en oeuvre du principe de participation énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement est assurée par les dispositions du I de l'article L. 123-1 et de l'article L. 123-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision d'ouverture de l'enquête publique, aux termes desquels : " - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement (...) L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information " ; qu'en application des articles L. 123-1 et L. 123-3 du code de l'environnement, la composition du dossier d'enquête publique est régie par les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ;
4. Considérant que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre du principe de participation énoncé à l'article 7 de la charte de l'environnement, la légalité d'une décision administrative s'apprécie par rapport aux dispositions législatives prises pour l'application de ce principe ; que, par suite, un requérant n'est pas fondé à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu à l'occasion de l'enquête publique, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; qu'il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions relatives à l'enquête publique, faute de prévoir l'inclusion d'un tel avis, méconnaîtraient l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
5. Considérant qu'en écartant comme inopérant le moyen des requérants, dépourvu de toutes précisions, tiré de l'insuffisance de l'enquête publique au regard de la directive du 7 juin 1990 du Conseil relative à l'accès à l'information en matière d'environnement et de la convention d'Aarhus sur la participation du public en matière d'environnement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, les requérants ne se prévalant en tout état de cause d'aucune disposition précise et inconditionnelle ; que si les requérants font valoir en cassation qu'ils invoquaient la méconnaissance de ces stipulations par les dispositions de l'article R. 123-6, il ne ressort pas de leurs écritures qu'un tel moyen ait été explicitement formulé ; qu'ils ne sauraient par suite reprocher à la cour d'avoir entaché son arrêt d'insuffisance de motivation sur ce point ;
6. Considérant que si les requérants soutiennent que la cour aurait omis de répondre à un moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'environnement, celui ne ressortait pas clairement de leurs écritures confuses, et était en tout état de cause inopérant, ces dispositions régissant l'accès aux informations relatives à l'environnement et non le contenu du dossier soumis à enquête publique ;
7. Considérant que les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois et n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation d'associer le public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues, dès lors que le maire aurait refusé d'organiser des réunions publiques pour débattre du projet, était inopérant ; que par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en n'écartant pas explicitement un tel moyen ;
8. Considérant que la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit au regard de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, estimé que l'étude d'impact comportait une analyse détaillée du contexte paysager et de l'impact visuel du projet de construction d'éoliennes, permettant d'évaluer les covisibilités existantes entre le futur parc éolien et plusieurs monuments avoisinants, qu'elle comportait une étude ornithologique dont le caractère complet ne pouvait être remis en cause par l'absence de mention d'un couple d'oiseaux à proximité du site, et qu'elle comportait une étude acoustique ;
9. Considérant qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, l'étude d'impact présente " les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu " ; que ces dispositions n'imposent pas que l'étude d'impact comporte un volet relatif au potentiel éolien de la zone ; que dès lors, en estimant que l'étude d'impact satisfaisait à ces dispositions, alors même que cette étude n'évoquait pas le potentiel des vents, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
10. Considérant qu'en estimant que les conclusions du rapport du commissaire enquêteur qui étaient favorables à l'implantation du projet de parc éolien étaient suffisamment motivées, en dépit de l'absence d'observations sur les risques d'atteinte visuelle aux monuments avoisinants et sur la quantité d'électricité produite escomptée, la cour, qui n'a commis aucune erreur de droit, n'a pas dénaturé le contenu de ce rapport ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que le parc éolien serait implanté dans une zone viticole dépourvue d'intérêt environnemental particulier et ne porterait pas préjudice à l'intérêt architectural des monuments historiques voisins, la cour, qui n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
12. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les juges du fond ont relevé qu'une ligne à haute tension était présente à plus de 160 m du parc éolien et qu'un risque d'incendie n'était pas établi compte tenu de cette distance ; qu'ils ont également constaté que l'installation des éoliennes n° 1, 2, 3, 5 et 6 à une distance de 250 mètres au moins d'une route départementale, et pour l'éolienne n° 4, à une distance de 44 mètres, n'exposait pas les usagers de cette route, au demeurant peu fréquentée, aux risques de bris de pales et de mâts ; qu'en statuant de la sorte, et en estimant que les permis de construire litigieux n'étaient pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Tigné préservé et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société WPD qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme demandée à ce titre par l'association Tigné préservé et autres ;
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Tigné préservé et autres une somme globale de 3 000 euros à verser à la société WPD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'association Tigné préservé et autres ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'association Tigné préservé et autres est rejeté.
Article 2 : L'association Tigné préservé, M. et Mme B...et M. et Mme A...verseront conjointement à la société WPD la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Tigné préservé, à la société WPD à M. et Mme B...et à M. et MmeA....
Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.