Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 7 620,85 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du manquement de cet office à son obligation de reclassement, ainsi que la somme de 26 380,80 euros au titre des indemnités de chômage non perçues du fait du retard de transmission d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic.
Par un jugement n° 1001192 du 10 décembre 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11MA00849 du 2 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes à verser à M. A... un complément d'indemnité de licenciement de 5 661,15 euros, a réformé le jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel de M.A....
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt n° 11MA00849 de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 avril 2013 en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à l'indemnité de licenciement de M. A...ainsi que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter, sur ce point, les conclusions de l'appel de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., agent contractuel de l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes, a été placé en congé de maladie pour affection de longue durée du 7 avril 2003 au 6 avril 2006, avec maintien de la moitié de sa rémunération jusqu'au mois de septembre 2003. Le président de l'office public a prononcé son licenciement pour inaptitude physique le 23 mai 2006, en lui accordant, sur le fondement des articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, une indemnité de licenciement, calculée sur la base de la dernière rémunération effectivement perçue par M. A...en septembre 2003, de 5 661,15 euros.
2. Aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de M.A... : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet ". Si ces dispositions ont été complétées par un alinéa prévoyant que : " Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré ", ces dispositions, issues d'un décret du 24 décembre 2007, n'étaient pas applicable à la situation de M.A....
3. Il résulte des dispositions seules applicables à la situation de M. A...que la dernière rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est celle effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Par suite, en jugeant que cette rémunération devait être regardée comme celle effectivement perçue par M. A...lorsqu'il était en activité à taux plein, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il s'ensuit que l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A...relatives au montant de l'indemnité de licenciement, ainsi que sur celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'instruction que M. A...n'a perçu aucune rémunération au cours du mois civil ayant précédé son licenciement. Dès lors, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret du 15 février 1988. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser un complément d'indemnité.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2, 4 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 avril 2013 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à ce que l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser une somme complémentaire au titre de l'indemnité de licenciement et à ce que le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 décembre 2010 soit réformé dans cette mesure sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties, tant en appel qu'en cassation, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes et à M. B...A....