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23/07/2014 | FRANCE | N°365334

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23 juillet 2014, 365334


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002186 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 17 novembre 2009 et 25 janvier 2010 du directeur de la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle refusant de prononcer sa réintégration et la mettant en disponibilité d'office

et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce directeur de procéder...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002186 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 17 novembre 2009 et 25 janvier 2010 du directeur de la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle refusant de prononcer sa réintégration et la mettant en disponibilité d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce directeur de procéder à sa réintégration ;

2°) de mettre à la charge de la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme C...et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision prise le 15 janvier 2007 sur la demande de l'intéressée, le directeur de la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne) a placé Mme C..., agent des services hospitaliers, en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an à compter du 3 février suivant ; que cette disponibilité a été renouvelée deux fois pour des périodes d'un an par décisions des 22 janvier 2008 et 22 janvier 2009 ; que, le 26 janvier 2009, Mme C...a informé la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle qu'elle souhaitait mettre fin à la période de disponibilité en cours et être réintégrée sur un emploi à temps partiel ; que le directeur de l'établissement a fait droit à cette demande, la date convenue pour la reprise de fonctions étant fixée au 20 juillet 2009 ; que, toutefois, MmeC..., victime d'une chute avant sa réintégration, n'a pu reprendre son activité à la date ainsi convenue ; que, par lettre du 28 octobre 2009, elle a demandé à être réintégrée à compter du 18 janvier 2010 ; que le directeur de la maison de retraite lui a répondu le 17 novembre 2009 que, faute de poste vacant, il ne pouvait accueillir cette demande ; que, le 25 janvier 2010, il a placé l'intéressée en disponibilité d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. (...) / (...) la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il est réintégré de droit sur le premier poste vacant ; que l'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité ; que, pour mettre en oeuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement ; qu'ainsi, en énonçant, pour écarter le moyen de Mme C...selon lequel un poste était disponible à la date de sa demande de réintégration, que " les vacances dans le grade du fonctionnaire réintégré sont examinées à la date de la fin de sa disponibilité et non de sa demande de réintégration ", le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme C...est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'unique emploi sur lequel Mme C... était susceptible d'être réintégrée était occupé par MmeA..., agent des services hospitaliers qualifié, recrutée par la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle à compter du 1er octobre 2008 en qualité de fonctionnaire stagiaire puis titularisée avec effet à la fin de son stage, soit le 1er octobre 2009, en application des dispositions régissant sa situation, notamment celles de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi que celles de l'article 11 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'acte prononçant la titularisation de Mme A...a été pris le 10 novembre 2009, l'unique emploi sur lequel Mme C...était susceptible d'être réintégrée n'était pas vacant à la date du 28 octobre 2009, à laquelle elle a effectué sa demande de réintégration, et ne l'a pas été jusqu'à la fin de la période de disponibilité en cours ; que, faute d'une telle vacance, le directeur de l'établissement a pu légalement, par les décisions attaquées, rejeter sa demande de réintégration puis, au terme de la période de disponibilité en cours, placer l'intéressée en position de disponibilité d'office ; qu'il suit de là que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation des décisions litigieuses, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction formées par l'intéressée ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme demandée au titre des mêmes dispositions par la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 14 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...et à la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 365334
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 365334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365334.20140723
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