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24/09/2014 | FRANCE | N°366461

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 24 septembre 2014, 366461


Vu 1°, sous le n° 366461, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2013 et 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat général intercorporatif de Seine-Maritime, dont le siège est 13 bis rue de Montmirail au Havre (76600) ; le Syndicat général intercorporatif de Seine-et-Maritime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service alloué

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Vu 1°, sous le n° 366461, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2013 et 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat général intercorporatif de Seine-Maritime, dont le siège est 13 bis rue de Montmirail au Havre (76600) ; le Syndicat général intercorporatif de Seine-et-Maritime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 369702, la requête, enregistrée le 26 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D... DucB..., demeurant... ; M. Duc B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, et la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours gracieux du 26 février 2013 ;

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Vu 3°, sous le n° 369740, la requête enregistrée le 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération française du travail - Union fédérale de l'environnement, des territoires, des autoroutes et de la mer (CFDT-UFETAM), représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège est 30 passage de l'Arche à La Défense cedex (92055) ; la CFDT-UFETAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 du décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, et la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours gracieux du 27 février 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°, sous le numéro n°373213 la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. G...E..., demeurant au..., M. F...A...H..., demeurant au.1780 route de Lyons Lot 4 à Saint Léger du Bourg Denis (76160), et M. I...C..., demeurant au 1780 route de Lyons Lot ; M. E...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à leur demande tendant à l'abrogation des articles 3 et 4 du décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'abrogation des articles 3 et 4 de ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

Vu le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du Syndicat général intercorporatif de Seine-Maritime et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.E..., de M. A...H...et de M. C...;

1. Considérant que les requêtes du Syndicat général intercorporatif de Seine-Maritime (SGISM), de M. Duc B...et de la Confédération française du travail - Union fédérale de l'environnement, des territoires, des autoroutes et de la mer (CFDT-UFETAM) et de MM.E..., A...H...et C...sont dirigées contre tout ou partie du même décret ou contre le refus de l'abroger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que le corps des techniciens supérieurs du développement durable, créé par le décret du 18 septembre 2012, résulte de la fusion des corps des techniciens supérieurs de l'équipement, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs des affaires maritimes ; que, compte tenu de la création de ce nouveau corps, le décret du 27 décembre 2012 attaqué modifie les dispositions du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, afin de déterminer les coefficients affectant les taux de base entrant dans le calcul de cette indemnité ; que l'article 3 du décret attaqué comporte, par dérogation aux coefficients fixés par l'article 4 du décret du 25 août 2003, un dispositif transitoire, applicable du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2014 au plus tard, et prévoyant l'application de coefficients différents ou l'absence d'application de l'indemnité spécifique de service à l'égard de certains agents du corps des techniciens supérieurs du développement durable, à raison du corps auquel ils appartenaient avant la fusion opérée par le décret du 18 septembre 2012 ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 5° de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité, sur les questions et projets de textes relatifs " aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents " ; que le décret attaqué se borne, pour tenir compte de la fusion de corps au sein d'un corps nouvellement créé relevant d'un même ministre, soit à modifier certains coefficients entrant dans le calcul de l'indemnité spécifique de service sans changer les modalités mêmes de ce calcul, soit à prévoir le maintien transitoire d'une indemnité analogue au profit des membres de l'un des corps fusionnés ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme définissant de " grandes orientations ", au sens des dispositions précitées ; qu'il en résulte que doit être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été adopté à la suite d'une procédure irrégulière faute pour le comité technique ministériel du ministère de l'écologie et du développement durable d'avoir été préalablement consulté ;

4. Considérant, en second lieu, que le visa du décret du 22 décembre 2008, au demeurant justifié par la circonstance que les contrôleurs des affaires maritimes perçoivent, en application de ce décret, une prime de fonctions et de résultats, ne saurait affecter la légalité du décret attaqué ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le principe d'égalité :

5. Considérant que le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'applique pas aux conditions dans lesquelles un nouveau corps est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois différents ; qu'en outre, le pouvoir réglementaire peut tenir compte, dans l'intérêt du service, de différences de grade, d'indice ou d'ancienneté entre agents d'un même corps, d'un même cadre d'emplois ou dotés d'un même emploi, pour instituer des conditions d'intégration différentes entre ces agents ;

6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 3 du décret attaqué sont relatives aux conditions d'intégration des agents relevant des anciens corps fusionnés dans le nouveau corps des techniciens supérieurs du développement durable ; qu'il pouvait prendre en compte, à titre transitoire, les différents corps auxquels appartenaient les agents reclassés pour déterminer leur régime indemnitaire sans méconnaître le principe d'égalité ;

7. Considérant, d'autre part, que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit que les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services ne fait pas obstacle à ce que soit prise en compte, à titre transitoire, l'appartenance à l'un des corps ayant été supprimés pour déterminer les conséquences, en matière indemnitaire, de l'intégration dans un nouveau corps ;

8. Considérant qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 3 du décret attaqué méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;

En ce qui concerne le principe de non-rétroactivité des actes administratifs :

9. Considérant que le décret attaqué a pour objet de tirer les conséquences indemnitaires de la création, au 1er octobre 2012, du corps des techniciens supérieurs du développement durable et du reclassement des agents relevant de corps supprimés ; que son article 4 a fixé son entrée en vigueur à cette même date, afin de permettre aux agents relevant de ce nouveau corps de bénéficier, dès leur reclassement, du versement de l'indemnité spécifique de service ; que le principe de non-rétroactivité des actes réglementaire en fait pas obstacle à ce que, afin de prévenir toute solution de continuité dans le versement des différents éléments de la rémunération due aux agents, un règlement détermine l'ensemble des conditions dans lesquelles les composantes de la rémunération seront versées, en raison de la constitution d'un nouveau corps, y compris en retenant le cas échéant une date d'effet de certaines de ses dispositions antérieure à celle à laquelle il est adopté ; que le moyen tiré d'une rétroactivité illégale du décret attaqué ne peut donc qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ou du refus de l'abroger ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du Syndicat général intercorporatif de Seine-Maritime, de M. DucB..., de la Confédération française du travail - Union fédérale de l'environnement, des territoires, des autoroutes et de la mer et de MM.E..., A...H...et C...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat général intercorporatif de Seine-Maritime, à Monsieur D...DucB..., à la Confédération française du travail - Union fédérale de l'environnement, des territoires, des autoroutes et de la mer, à Monsieur G...E..., Monsieur F...A...H...et Monsieur I...C..., au Premier ministre, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366461
Date de la décision : 24/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2014, n° 366461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366461.20140924
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