Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission d'avancement prévue par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui s'est réunie du 25 au 28 mars 2013, a émis un avis défavorable à son intégration directe dans la magistrature ;
2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de réexaminer sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée par M. A... ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) " ; qu'en vertu de l'article 25-2 de la même ordonnance, ces nominations interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 ; qu'aux termes de l'article 25-3 de la même ordonnance : " Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. / (...) Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21. / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34. Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 25-2 et du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont assurées, pendant leur formation probatoire, la rémunération et la protection sociale des candidats " ; qu'aux termes de l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " (...) Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation compétent dans le ressort de la cour d'appel où le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage. / Après entretien avec le candidat, le jury transmet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a exercé la profession d'avocat de 1993 à 2011, a déposé, le 25 juillet 2011, une demande d'intégration dans les fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'à la suite de l'avis favorable rendu par la commission d'avancement sur sa candidature, il a été admis à suivre la formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction, qu'il a effectué au sein des tribunaux de grande instance d'Auch et de Pau ainsi qu'au sein de la cour d'appel d'Agen du 4 juin au 16 décembre 2012 ; que, par une décision notifiée à l'intéressé le 10 juin 2013, la commission d'avancement, réunie du 25 au 28 mars 2013, a émis un avis défavorable à son intégration directe dans le corps des magistrats judiciaires ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3. Considérant que les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 citées au point 1 ne créent aucun droit à l'intégration directe dans le corps des magistrats judiciaires au profit des personnes remplissant les conditions qu'elles énumèrent ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Pau, le juge aux affaires familiales et le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Auch ont émis un avis favorable à l'intégration directe du requérant, plusieurs avis émettent des réserves sur son aptitude à exercer les fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire ; que, sur la base de ces évaluations, le directeur du centre de stage a émis un avis défavorable à son intégration directe, la coordonnatrice régionale de formation et le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ayant quant à eux émis un avis réservé ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les observations du requérant sur ses appréciations de stage ont été mentionnées dans le rapport de synthèse de la coordonnatrice régionale de formation ; que le jury de classement mentionné aux articles 21 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 a estimé, après avoir entendu M.A..., qu'un stage de pré-affectation ne serait pas de nature à remédier aux lacunes révélées par le stage probatoire et a émis un avis défavorable à l'intégration directe de M. A...; qu'en émettant, à partir de l'ensemble des éléments qui lui étaient communiqués, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient erronés, incomplets ou dépourvus d'objectivité, un avis défavorable à l'intégration directe de M. A...dans la magistrature, la commission d'avancement, que le législateur a entendu investir d'un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.