Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 juillet 2013, 15 octobre 2013 et 27 février 2014, Mme B...A..., demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2012 par laquelle la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme a rejeté sa demande, adressée au Premier ministre, tendant à l'abrogation du décret n° 2005-791 du 12 juillet 2005 relatif aux personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques et modifiant le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 et du décret n° 2011-930 du 1er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le décret du 12 juillet 2005 et le décret du 1er août 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du tourisme ;
- le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 ;
- le décret n° 2005-791 du 12 juillet 2005 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 ;
- le décret n° 2011-930 du 1er août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A...;
Considérant ce qui suit :
1. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Toutefois, il en va différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. En revanche, lorsque l'autorité compétente a procédé à l'abrogation expresse ou implicite de dispositions à caractère réglementaire antérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger ce règlement, cette requête, dépourvue d'objet dès la date à laquelle elle est présentée, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'autorité compétente a repris, dans un nouveau règlement, les dispositions abrogées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger le décret du 1er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques :
2. En premier lieu, le refus de prendre un décret n'a pas à être pris par décret. Dès lors, la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, sur le rapport de laquelle aurait dû être pris un décret portant abrogation du décret du 1er août 2011, était compétente pour prendre la décision du 16 novembre 2012 par laquelle elle a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'abrogation de ce décret.
3. En second lieu, il résulte des dispositions du 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le sous-directeur du tourisme, dont l'acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 28 avril 2012, avait, de ce fait, qualité pour signer la décision attaquée au nom de la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du refus d'abroger le décret du 1er août 2011.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger le décret du 12 juillet 2005 relatif aux personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques et modifiant le décret du 15 juin 1994 :
5. Le décret 12 juillet 2005 avait pour seul objet de modifier les articles 85 à 94 du décret du 15 juin 1994. Les dispositions de ces articles ont ensuite été abrogées par le décret du 6 octobre 2006 afin d'être insérées dans la partie réglementaire du code du tourisme sous les articles R. 221-1 à R. 221-18. En particulier, l'article 85 du décret du 15 juin 1994 modifié, principalement contesté par la requérante, est devenu l'article R. 221-1 du code du tourisme. Les dispositions de ce dernier article ont ensuite été remplacées par le I de l'article 1er du décret du 1er août 2011. Il s'ensuit que, dès la date à laquelle elles ont été enregistrées, les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du refus d'abroger les dispositions issues du décret du 12 juillet 2005 étaient dépourvues d'objet. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Dès lors que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche, et au Premier ministre.