Vu 1°, sous le n° 360685, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC01116 du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement n° 0702547 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant sa mise à la retraite, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Total Petrochemicals France ;
3°) de mettre à la charge de la société Total Petrochemicals France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 360686, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC01119 du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement n° 0702546 du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 21 mars 2007 autorisant sa mise à la retraite, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Total Petrochemicals France ;
3°) de mettre à la charge de la société Total Petrochemicals France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ;
Vu la loi n° 53-811 du 9 août 1953 ;
Vu le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ;
Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 ;
Vu le règlement d'administration publique n° 54-51 du 16 janvier 1954 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. D...et de M. B...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Total Petrochemicals France ;
1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que, par deux décisions du 16 août 2006, l'inspecteur du travail a accordé à la société Total Petrochemicals France l'autorisation de mettre à la retraite d'office MM. D...etB..., salariés protégés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail et des conventions collectives applicables ; que, sur recours hiérarchique des salariés, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, après avoir annulé les décisions de l'inspecteur du travail, a accordé, par deux décisions du 21 mars 2007, les autorisations demandées en estimant que l'affiliation des intéressés au régime minier en matière de prestations d'assurances vieillesse et d'invalidité justifiait que leur soient appliquées les dispositions du décret du 16 janvier 1954 visé ci-dessus portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées des dispositions du décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics ; que MM. D...et B...se pourvoient contre l'arrêt du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé à la demande de l'employeur, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, a jugé que le ministre était tenu d'accorder les autorisations demandées ;
3. Considérant qu'il résulte des arrêts attaqués que la cour s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés par les requérants tirés de ce que les dispositions du règlement d'administration publique du 16 janvier 1954 ne régissent que les personnels des organismes opérant dans le secteur minier ou assimilé, et ne leur étaient donc pas applicables en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite ; que la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé ses arrêts ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, ces arrêts doivent être annulés ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Total Petrochemicals France la somme de 2 000 euros à verser à chacun des deux requérants, au titre de ces dispositions, pour les frais exposés par eux à l'occasion de leurs recours en appel et en cassation et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts n° 11NC01116 et n° 11NC01119 de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 mai 2012 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La société Total Petrochemicals France versera à MM. D...et B...la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Total Petrochemicals France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...D..., à M. C...B...et à la société Total Petrochemicals France.
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.