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15/10/2014 | FRANCE | N°368543

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 15 octobre 2014, 368543


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 24 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 9023 du 19 mars 2013 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 2013 par laquelle le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des médecins de Provenc

e-Alpes-Côte d'Azur a rejeté l'opposition qu'il avait formée contre...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 24 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 9023 du 19 mars 2013 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 2013 par laquelle le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté l'opposition qu'il avait formée contre la décision du 12 juillet 2012 rendue par la même juridiction le condamnant, sur une plainte de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Toulon, à trois ans d'interdiction d'exercice de la médecine, dont deux ans fermes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ensemble des défendeurs une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.A..., à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du var et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que, par une décision du 12 juillet 2012, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à l'encontre de M.A..., médecin généraliste, une condamnation sans que l'intéressé ait présenté de défense ; que celui-ci a formé un recours en opposition devant la même juridiction ; que le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a rejeté comme irrecevable par ordonnance du 15 janvier 2013 ; que M. A...se pourvoit en cassation contre la décision du 19 mars 2013 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son appel tendant à l'annulation de cette ordonnance ;

2. Considérant que le droit de faire opposition à la décision du 12 juillet 2012 doit être apprécié au regard des textes applicables à la date de sa notification ; qu'aux termes de l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date : " La procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins (...) est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves ci-après " ; qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins [est formé] devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins (...) / L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée. L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 145-16 que la procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins n'est pas applicable aux sections des assurances sociales des mêmes conseils s'il y est expressément dérogé par les articles R. 145-17 et suivants ; que si, depuis l'intervention du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, l'article R. 4126-51 du code de la santé publique prévoit que les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition, cette circonstance est restée sans incidence sur la recevabilité de l'opposition contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales de première instance, dont le principe est demeuré posé par l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale ; que la référence faite par cet article aux " conditions prévues par l'article L. 426 du code de la santé publique " renvoie aux seules conditions de délai et de forme fixées pour l'opposition devant les chambres disciplinaires des ordres des médecins, qui figurent, depuis le décret du 25 mars 2007 mentionné précédemment, à l'article R. 4126-49 du code de la santé publique ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date de notification de la décision à laquelle M. A...a fait opposition, cette voie de droit n'était pas ouverte devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la décision attaquée doit être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Toulon, la somme que demande M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 19 mars 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de M. A...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Toulon.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 368543
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 368543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BOUTET, HOURDEAUX ; SCP LE BRET-DESACHE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368543.20141015
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