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17/10/2014 | FRANCE | N°383230

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 octobre 2014, 383230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...E..., d'une part, M. A...D...et Mme F...B..., d'autre part, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de mettre fin à l'activité de l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine). Par une ordonnance n° 1411030, 1411031 du 16 juillet 2014, le juge des réf

rés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...E..., d'une part, M. A...D...et Mme F...B..., d'autre part, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de mettre fin à l'activité de l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine). Par une ordonnance n° 1411030, 1411031 du 16 juillet 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 juillet, 2, 15 et 17 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeE..., M. D...et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1411030, 1411031 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2014 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme E...et autres et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que, eu égard à ses caractéristiques particulières, la décision dont la suspension est demandée ne peut être regardée comme entièrement exécutée, alors même que l'activité de l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches a cessé au cours du mois d'août 2014 ; que, par suite, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que le présent pourvoi aurait perdu son objet ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, si Mme E...et les autres demandeurs justifiaient de l'urgence s'attachant à la suspension de la décision litigieuse par l'impossibilité d'admettre de nouveaux patients au sein de l'unité depuis le 15 juin 2014, ils invoquaient également l'urgence liée à l'imminence de sa fermeture ; que, par suite, en se bornant à relever que " pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension (...), les requérants font valoir que le service d'oncologie ne peut plus admettre de nouveaux patients depuis le 15 juin 2014 ", le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est mépris sur la portée des écritures présentées devant lui par MmeE..., M. D...et MmeB... ; que, dès lors, ceux-ci sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur les demandes de suspension présentées, d'une part, par Mme E...et, d'autre part, par M. D... et MmeB..., après les avoir jointes ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, applicable notamment aux autorisations de création d'activités de traitement du cancer : " Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. / (...) / Le titulaire de l'autorisation adresse les résultats de l'évaluation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze mois avant l'échéance de l'autorisation. / Au vu de ce document et de la compatibilité de l'autorisation avec le schéma d'organisation des soins, l'agence régionale de santé peut enjoindre au titulaire de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9. / A défaut d'injonction un an avant l'échéance de l'autorisation, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, celle-ci est tacitement renouvelée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un renouvellement tacite d'autorisation n'est en tout état de cause susceptible d'intervenir que si le titulaire de l'autorisation a adressé les résultats de l'évaluation à l'agence régionale de santé ;

6. Considérant que si les requérants soutiennent que l'autorisation d'exercer une activité de traitement du cancer au profit des enfants et des adolescents sur le site de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, accordée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour cinq ans par une décision du 17 juillet 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, a été tacitement renouvelée, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris indique qu'elle n'a pas déposé auprès de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les résultats de l'évaluation mentionnés par les dispositions du code de la santé publique citées au point 5 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que de tels résultats auraient été adressés à l'agence régionale de santé ni même qu'il aurait été procédé à une telle évaluation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation du 17 juillet 2009 aurait fait l'objet d'un renouvellement tacite que méconnaîtrait la décision litigieuse n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 6122-1 du code de la santé publique soumet à autorisation le regroupement de certaines activités de soins ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6122-6 du même code : " Le regroupement mentionné à l'article L.6122-1 consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à l'intérieur de la même région ou réparties entre plusieurs régions " ;

8. Considérant que si la cessation de l'activité de l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches a pour conséquence le transfert de patients précédemment soignés en son sein vers le pôle commun de pédiatrie de l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, cette opération n'a pas, par elle-même, pour objet de procéder à un regroupement d'activités de soins, au sens des dispositions du code de la santé publique citées au point 7 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision dont la suspension est demandée aurait dû faire l'objet de l'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 du code de la santé publique n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

9. Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent que la décision dont ils demandent la suspension serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de qualité et de continuité des soins ; que, toutefois, s'ils font état de difficultés dans la mise en oeuvre de la décision de fermeture de l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches et de leurs conséquences pour certains patients, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision ; que, par ailleurs, s'ils soutiennent que la décision en cause les prive de la possibilité de choisir librement un traitement qui ne relève pas d'essais cliniques, il résulte des dispositions de l'article R. 6123-88 du code de la santé publique que l'accès à de tels essais ne doit constituer, quel que soit l'établissement de santé, qu'une possibilité offerte aux patients, dans le respect des dispositions des articles L. 1111-4 et L. 1122-1 et suivants du code de la santé publique ; qu'ainsi, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont disposait, dans le respect du schéma régional d'organisation des soins, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour organiser les activités de soins dont elle a la charge, il n'apparaît pas, au vu des pièces versées au dossier, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation soit, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de la demande de suspension n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par Mme E..., M. D...et Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

11. Considérant, dès lors, que les conclusions de MmeE..., M. D...et Mme B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par MmeE..., M. D...et Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de leur pourvoi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...E..., à M. A... D..., à Mme F... B...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 383230
Date de la décision : 17/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2014, n° 383230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383230.20141017
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