Vu 1°, sous le n° 377349, la requête, enregistrée le 10 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le département des Hauts-de-Seine, représenté par le président du conseil général ; le département des Hauts-de-Seine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-256 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 377389, la requête, enregistrée le 11 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme G...A..., demeurant d'une ampleur limitée et sont justifiés par le souci, dans une mesure compatible avec le respect des règles fixées par la loi, de ne pas diviser le territoire d'une même commune entre plusieurs cantons, dans un département urbain comptant plus de 1,5 million d'habitants se répartissant sur seulement trente-six communes ; Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-256 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hauts-de-Seine ;
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Vu 3°, sous le n° 378808, la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J...B..., demeurant d'une ampleur limitée et sont justifiés par le souci, dans une mesure compatible avec le respect des règles fixées par la loi, de ne pas diviser le territoire d'une même commune entre plusieurs cantons, dans un département urbain comptant plus de 1,5 million d'habitants se répartissant sur seulement trente-six communes ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-256 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 4°, sous le n° 380107, la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...I..., demeurant d'une ampleur limitée et sont justifiés par le souci, dans une mesure compatible avec le respect des règles fixées par la loi, de ne pas diviser le territoire d'une même commune entre plusieurs cantons, dans un département urbain comptant plus de 1,5 million d'habitants se répartissant sur seulement trente-six communes ; M. I...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-256 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hauts-de-Seine et le décret n° 2014-351 du 19 mars 2014 portant correction d'erreurs matérielles dans les décrets délimitant les cantons de divers départements ;
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Vu 5°, sous le n° 380108, la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H...F..., élisant domicile d'une ampleur limitée et sont justifiés par le souci, dans une mesure compatible avec le respect des règles fixées par la loi, de ne pas diviser le territoire d'une même commune entre plusieurs cantons, dans un département urbain comptant plus de 1,5 million d'habitants se répartissant sur seulement trente-six communes; M. F...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-256 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 6°, sous le n° 380109, la requête, enregistrée le 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...D..., demeurant d'une ampleur limitée et sont justifiés par le souci, dans une mesure compatible avec le respect des règles fixées par la loi, de ne pas diviser le territoire d'une même commune entre plusieurs cantons, dans un département urbain comptant plus de 1,5 million d'habitants se répartissant sur seulement trente-six communes ; M. D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-256 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hauts-de-Seine ;
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Vu 7°, sous le n° 380111, la requête, enregistrée le 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par son maire ; la commune de Boulogne-Billancourt demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-256 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 8°, sous le n° 381179, la requête, enregistrée le 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Vanves, représentée par son maire ; la commune de Vanves demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-256 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hauts-de-Seine ainsi que la décision du 21 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre ce décret ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer ou d'abroger le décret attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 9°, sous le n° 382541, la requête, enregistrée le 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Bourg-la-Reine, représentée par son maire ; la commune de Bourg-la-Reine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-256 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hauts-de-Seine ainsi que la décision du 15 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre ce décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 10°, sous le n° 382979, la requête, enregistrée le 22 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Clamart, représentée par son maire ; la commune de Clamart demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-256 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hauts-de-Seine ainsi que la décision du 16 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre ce décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour le département des Hauts-de-Seine ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
Vu le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;
Vu le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ;
Vu l'ordonnance du 23 juillet 2014 par laquelle le président de la 2ème sous-section du Conseil d'Etat n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la commune de Bourg-la-Reine ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus se rapportent à la délimitation des cantons dans le département des Hauts-de-Seine ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
2. Considérant que le désistement de la commune de Clamart est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;
5. Considérant que le décret n° 2014-256 du 26 février 2014 a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département des Hauts-de-Seine, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de quarante-cinq à vingt-trois résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ; que l'article 20 du décret n° 2014-351 du 19 mars 2014, modifiant l'article 13 du décret du 26 février 2014, a corrigé une erreur matérielle affectant la dénomination du canton d'Asnières-sur-Seine ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-256 du 26 février 2014 :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 3113-2 que la détermination des limites territoriales des cantons, leur création ou leur suppression sont décidées par décret en Conseil d'Etat ; que le moyen tiré de ce que la délimitation des cantons à laquelle a procédé le décret attaqué n'aurait pu résulter que d'une loi ne peut, en conséquence, être accueilli ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que le décret attaqué ne contient aucune disposition différant à la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat et de celles qui ont été adoptées par ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen des projets de décret par le Conseil d'Etat ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'un organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a adressé, le 2 décembre 2013, au président du conseil général un projet de décret portant délimitation des nouveaux cantons du département, accompagné d'un exposé des motifs, de cartes et de tableaux ; que ces documents, dont la compréhension n'était pas compromise par quelques erreurs ponctuelles et matérielles les entachant, ont donné aux conseillers généraux une information suffisante, permettant au conseil général d'exprimer valablement son avis ;
9. Considérant que, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation que si ces modifications posent des questions nouvelles ; que si les requérants soutiennent que le décret qu'ils attaquent ne serait pas conforme au projet sur lequel le conseil général des Hauts-de-Seine a été consulté, ils ne font pas valoir que le décret adopté aurait comporté, par rapport au projet soumis pour avis au conseil général, des modifications soulevant des questions nouvelles justifiant une nouvelle consultation ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la consultation du conseil général des Hauts-de-Seine aurait été irrégulière ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des communes du département, non plus qu'à celle des conseillers régionaux ; que les requêtes ne peuvent, à cet égard et en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution des actes en cause ; qu'en l'espèce, aucune disposition du décret attaqué, qui se borne à procéder à la délimitation des circonscriptions électorales que sont les cantons du département des Hauts-de-Seine, n'appelle de mesure d'exécution que le garde des sceaux, ministre de la justice serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les décrets procédant à une délimitation de cantons soient motivés ; que l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013, étant applicable à la nouvelle délimitation des cantons effectuée par le décret attaqué dans la perspective de l'élection à venir des conseillers départementaux selon les règles définies par la loi du 17 mai 2013, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait à tort visé cet article L. 191-1 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de l'obligation de définir le territoire des cantons sur des bases essentiellement démographiques :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 191 du code électoral résultant de la loi du 17 mai 2013, qui ont prévu que les candidats au conseil départemental devront se présenter aux suffrages en constituant des binômes de deux personnes de sexe différent, et celles de l'article L. 191-1 du même code, résultant de la même loi, qui ont décidé que le nombre des cantons dans lesquels seront ainsi élus les conseillers départementaux sera réduit de moitié par rapport au nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, impliquaient qu'il fût procédé à une nouvelle délimitation de l'ensemble des circonscriptions cantonales de chaque département ; qu'il appartenait au Premier ministre d'y procéder par décret, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, en se conformant aux règles énoncées aux III et IV de l'article L. 3113-2, dont il résulte que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu, que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, ces différentes règles ne pouvant recevoir que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées ;
14. Considérant que le respect de l'obligation de définir le territoire des cantons sur des bases essentiellement démographiques s'apprécie, s'agissant de la délimitation faite en conséquence des articles L. 191 et L. 191-1 du code électoral résultant de la loi du 17 mai 2013, pour l'ensemble des cantons de chaque département, au regard des chiffres de population devant être pris en compte à la date à laquelle il est procédé à la délimitation, sans que puisse être utilement invoquée à l'encontre de cette délimitation d'ensemble la circonstance qu'elle reviendrait, pour certains cantons, à augmenter des disparités d'ordre démographique existant antérieurement ;
Quant à la population devant être prise en compte :
15. Considérant qu'il découle des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales tenant aux bases essentiellement démographiques de la délimitation des cantons, que cette délimitation doit être faite en prenant en considération non le nombre des électeurs mais le chiffre de la population ;
16. Considérant que l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction résultant du décret du 6 février 2014 applicable à la date du décret attaqué et dont la légalité n'est pas contestée, dispose que : " (d'une ampleur limitée et sont justifiés par le souci, dans une mesure compatible avec le respect des règles fixées par la loi, de ne pas diviser le territoire d'une même commune entre plusieurs cantons, dans un département urbain comptant plus de 1,5 million d'habitants se répartissant sur seulement trente-six communes) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (d'une ampleur limitée et sont justifiés par le souci, dans une mesure compatible avec le respect des règles fixées par la loi, de ne pas diviser le territoire d'une même commune entre plusieurs cantons, dans un département urbain comptant plus de 1,5 million d'habitants se répartissant sur seulement trente-six communes), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (d'une ampleur limitée et sont justifiés par le souci, dans une mesure compatible avec le respect des règles fixées par la loi, de ne pas diviser le territoire d'une même commune entre plusieurs cantons, dans un département urbain comptant plus de 1,5 million d'habitants se répartissant sur seulement trente-six communes) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre devait, pour prendre le décret attaqué, se référer aux chiffres de la population municipale des communes des Hauts-de-Seine authentifiés par le décret du 27 décembre 2012 ; qu'il est constant que les nouveaux cantons du département des Hauts-de-Seine ont bien été délimités sur la base des chiffres de populations authentifiés par ce décret du 27 décembre 2012 ; que ce décret étant dépourvu de caractère réglementaire, M. I...n'est pas recevable, plus de deux mois après sa publication, le 29 décembre 2012, au Journal Officiel de la République française, à en contester la légalité par voie d'exception ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le décret attaqué se serait, à tort, fondé sur les chiffres des populations municipales authentifiés par le décret du 27 décembre 2012, sans tenir compte des données démographiques plus récentes issues du décret du 27 décembre 2013 ou des évolutions futures de la population de certaines communes, ne peuvent qu'être écartés ;
Quant à la délimitation retenue :
18. Considérant que le décret attaqué a procédé à la délimitation des vingt-trois nouveaux cantons du département des Hauts-de-Seine en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que, faisant application des dispositions issues de la loi du 17 mai 2013, il a réduit, par rapport à la délimitation antérieure, l'écart existant, au sein du département, entre le canton le moins peuplé et le canton le plus peuplé, passant d'un écart de 1 à 2,78 à un écart de 1 à 1,42 ; que s'il demeure ainsi des écarts de population entre les cantons, ces écarts n'excèdent pas ceux constatés, d'une part, pour le canton de Châtillon, dont la population est inférieure à la moyenne départementale de 18,14 %, et, d'autre part, pour le canton de Montrouge, dont la population est supérieure à la moyenne départementale de 16,40 % ; que ces écarts de population, ainsi que ceux, légèrement moindres, observés notamment pour les cantons de Châtenay-Malabry ou de Bagneux, demeurent d'une ampleur limitée et sont justifiés par le souci, dans une mesure compatible avec le respect des règles fixées par la loi, de ne pas diviser le territoire d'une même commune entre plusieurs cantons, dans un département urbain comptant plus de 1,5 million d'habitants se répartissant sur seulement trente-six communes; que ces considérations, qui sont dépourvues de caractère arbitraire, n'ont pas conduit, en l'espèce, à méconnaître l'obligation, énoncée au a) du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, de définir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques ; que le Premier ministre n'était, en tout état de cause, pas tenu d'apporter, sur le fondement du IV de l'article L. 3113 2, des exceptions aux règles résultant du III de cet article en procédant à la délimitation des cantons du département des Hauts-de-Seine ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la division du territoire de la commune de Nanterre en deux cantons était nécessaire pour respecter l'exigence tenant aux bases essentiellement démographiques ; que si la délimitation retenue à Nanterre conduit à deux cantons présentant entre eux des écarts démographiques, elle prend toutefois en compte les " îlots regroupés pour l'information statistique " (IRIS) définis par l'Institut national de l'information statistique et des études économiques (INSEE), reprend pour partie une ancienne limite cantonale et est justifiée par le souci de rattacher, par cohérence géographique, les quartiers de Nanterre-Préfecture et du Mont-Valérien au canton n° 20 (Nanterre-2), qui regroupe une partie de la commune de Nanterre et la commune de Suresnes ; que les cantons de Montrouge et de Châtillon regroupent chacun deux communes, le canton de Montrouge regroupant celles de Montrouge et de Malakoff, qui sont toutes deux limitrophes de Paris ; que cette délimitation est justifiée par le souci de respecter l'unité de ces communes et de satisfaire à l'obligation tenant aux bases essentiellement démographiques ; que la délimitation des trois cantons de Courbevoie 1, Courbevoie 2 et Asnières-sur-Seine, en lieu et place des cinq anciens cantons de Courbevoie nord et sud, Asnières nord et sud et Puteaux, nécessaire pour satisfaire à l'exigence tenant aux bases essentiellement démographiques, prend en compte les IRIS définis par l'INSEE ; que la délimitation des deux cantons de Boulogne-Billancourt, en lieu et place des quatre anciens cantons délimités sur les territoires de Boulogne-Billancourt et Sèvres, a conduit à ce que la population de chacun des deux nouveaux cantons, avec le rattachement de la commune de Sèvres au canton de Boulogne-Billancourt 2, soit très proche de la moyenne départementale ; qu'elle est ainsi justifiée par le respect de l'exigence tenant aux bases essentiellement démographiques ; que la délimitation du canton de Clamart, qui réunit Clamart et Vanves, est justifiée par le respect de la même exigence, dans la mesure où le rattachement de l'une ou l'autre de ces communes à d'autres cantons limitrophes aurait conduit à des écarts démographiques excessifs ; que, de même, le rattachement de la commune de Chaville au canton de Meudon et de la commune de Bourg-la-Reine au canton de Bagneux sont justifiés par le respect de l'exigence tenant aux bases essentiellement démographiques ; que, par suite, les choix auxquels le décret attaqué a procédé, qui reposent sur des considérations dépourvues de caractère arbitraire et respectent l'obligation, énoncée au a) du III de l'article L. 3113-2, de définir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques, ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la règle tenant à la continuité du territoire des cantons :
20. Considérant que s'il est soutenu que la continuité du canton de Clamart serait ténue, les deux communes de Clamart et Vanves qu'il réunit n'ayant qu'une centaine de mètres de limite commune, il est constant que ces deux communes sont limitrophes et que le territoire du canton est, en conséquence, continu ; que, par suite, la règle de continuité territoriale posée par les dispositions du b) du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnue ;
S'agissant de la règle tenant au respect de l'unité des communes :
21. Considérant que le c) du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales n'impose de comprendre entièrement une commune dans un même canton que pour celles dont la population est inférieure à 3 500 habitants ; que les requérants, qui ne contestent pas que cette règle a été respectée par le décret attaqué pour la commune du département qui relève de cette catégorie, ne sauraient en conséquence utilement soutenir que le décret serait illégal faute d'avoir respecté une telle règle pour des communes dont la population dépasse ce seuil ;
S'agissant des autres moyens :
22. Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposaient au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives ou des arrondissements, avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale existants ou en projet dans le cadre d'un schéma départemental de coopération intercommunale, avec ceux des " bassins de vie " définis par l'INSEE, ou encore avec le ressort des tribunaux ; qu'il s'ensuit que ne sont pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué les circonstances que la délimitation de plusieurs cantons du département des Hauts-de-Seine, résultant du décret attaqué, ne correspondrait pas à celle des circonscriptions législatives, des arrondissements, des " bassins de vie " ou des établissements publics de coopération intercommunale ; que la circonstance que la délimitation des cantons ne coïnciderait plus avec les ressorts de certaines juridictions n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité le décret du 26 février 2014 ;
23. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué, qui se borne à délimiter les circonscriptions électorales que sont les cantons du département des Hauts-de-Seine, n'est de nature à porter atteinte ni à l'exercice par les communes des compétences qui leur sont dévolues, ni à la gestion des services publics ;
24. Considérant, en troisième lieu, que si l'article R. 112 du code électoral, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu de canton, la version de cet article issue du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, qui est applicable, comme le décret attaqué, à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales, confie ce rôle au bureau centralisateur du canton ; que la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier pour chaque canton un " bureau centralisateur " sans mentionner les chefs-lieux de canton n'est, par suite, pas de nature à affecter la légalité du décret attaqué ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la désignation par le décret attaqué d'un bureau centralisateur pour chaque canton, chargé de recenser les votes auquel il a été procédé dans les différentes communes du canton, ne porte aucune atteinte au principe de libre-administration des collectivités territoriales ;
25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cantons n° 5, 11, 13 et 20 comprennent au moins une partie du territoire des communes de Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie et Nanterre, qui sont les communes les plus peuplées rattachées à chacun de ces cantons ; qu'en désignant ces communes comme bureaux centralisateurs de ces cantons, alors même que les locaux de la mairie de ces communes ne seraient pas situés dans le canton considéré, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
26. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hauts-de-Seine, non plus que des décisions du ministre de l'intérieur rejetant les recours gracieux exercés contre ce décret, sans au demeurant que les vices propres dont il est allégué que ces décisions seraient entachées puissent être utilement invoqués ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-351 du 19 mars 2014 :
28. Considérant que les dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, selon lesquelles " Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées (...) ", ne faisaient, en tout état de cause, pas obstacle à ce qu'une erreur matérielle affectant la dénomination du canton d'Asnières-sur-Seine dans le décret du 26 février 2014 puisse être corrigée par l'article 20 du décret n° 2014-351 du 19 mars 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 19 mars 2014 méconnaîtrait les dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 ne peut qu'être écarté ; que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 20 du décret du 19 mars 2014 ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Clamart.
Article 2 : Les requêtes du département des Hauts-de-Seine, de MmeA..., de MM.I..., B..., D...etF..., des communes de Bourg-la-Reine, Boulogne-Billancourt et Vanves sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département des Hauts-de-Seine, à Mme G...A..., à MM. E...I..., J...B..., C...D...et H...F..., aux communes de Bourg-la-Reine, Boulogne-Billancourt, Clamart et Vanves, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.