Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre des 30 septembre 2011 et 31 juillet 2012 de cesser de prendre en charge des cotisations d'assurance maladie complémentaire à son profit ;
- d'enjoindre à la chambre de prendre de nouveau en charge ces cotisations à compter du 1er juillet 2012 ;
- de la condamner à lui rembourser les cotisations qu'il a versées depuis cette date.
Par un jugement n° 1204109 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre, enjoint à cette dernière de prendre de nouveau en charge les cotisations litigieuses et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A....
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 7 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement n° 1204109 du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre, et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) ". Il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal administratif d'Orléans au cours de laquelle la demande de M. A...a été examinée a été publique. Si M. A...soutient qu'il ne ressort pas du dossier que l'audience n'aurait pas été publique, le jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière et aucun élément au dossier ne permet d'estimer que l'audience a effectivement été publique. Par suite, la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.
2. Il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement suffisant à en entraîner l'annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la chambre de commerce et d'industrie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre et à M. B...A....