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15/12/2014 | FRANCE | N°358287

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2014, 358287


Vu le pourvoi, enregistré le 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02991 du 21 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement n° 0717590/6-3 du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2010 rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance-Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à l'indemniser des suites dommageables d'une intervention chirurgicale subie le 2 mars 2005 ; >
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant les juges du fond a...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02991 du 21 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement n° 0717590/6-3 du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2010 rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance-Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à l'indemniser des suites dommageables d'une intervention chirurgicale subie le 2 mars 2005 ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant les juges du fond afin qu'il soit procédé à une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de MmeA..., à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors d'une hystérectomie pratiquée le 2 mars 2005 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Mme A...a subi une perforation sigmoïdienne qui a rendu nécessaires deux nouvelles interventions chirurgicales réalisées les 9 mars et 11 octobre 2005 ; que, par une ordonnance du 9 février 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prescrit une expertise portant sur les causes et l'évaluation des préjudices subis par l'intéressée ; que, par un jugement du 22 avril 2010, le tribunal a rejeté un recours indemnitaire de MmeA..., ainsi que des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris tendant au remboursement de ses frais ; que Mme A... et la CPAM de Paris se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la régularité de l'expertise :

2. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard, d'une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction et, d'autre part, à la circonstance que l'AP-HP gère 37 hôpitaux et emploie plus de 20 000 médecins, l'appartenance d'un médecin aux cadres de cet établissement public ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert dans un litige où l'AP-HP est partie ; que la cour administrative d'appel, devant laquelle n'était pas alléguée l'existence de liens professionnels entre l'expert et les médecins qui avaient pris en charge MmeA..., n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique en jugeant, dans ces conditions, que la situation professionnelle de l'expert, praticien attaché aux urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu, ne suffisait pas à remettre en cause son impartialité ;

3. Considérant, en second lieu, que l'arrêt attaqué relève que Mme A...et son médecin conseil ont pris connaissance, lors de la réunion d'expertise du 28 mars 2007, de l'ensemble du dossier médical, ont obtenu la copie de l'intégralité du dossier quinze jours après cette réunion et ont disposé d'un délai suffisant pour formuler, le 17 mai 2007, des observations que l'expert a visées dans son rapport ; qu'au vu de ces éléments, et alors même que l'intéressée n'avait pas été en mesure de consulter le dossier médical avant la réunion du 28 mars 2007, la cour a pu juger, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique, que le caractère contradictoire de la procédure d'expertise n'avait pas été méconnu ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A...et de la CPAM de Paris dirigées contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :

4. Considérant que pour juger, d'une part, que la perforation sigmoïdienne subie par Mme A...au cours de l'intervention du 2 mars 2005 résultait, non pas d'un geste médical fautif, mais d'un aléa thérapeutique et, d'autre part, qu'aucun retard fautif n'avait affecté la prise en charge médicale des suites de cette intervention, la cour s'est fondée sur le rapport établi par l'expert mentionné ci-dessus ; qu'en relevant que les conclusions de ce rapport n'étaient pas sérieusement contredites par les autres pièces du dossier, la cour, qui n'était pas tenue de préciser les raisons pour lesquelles elle se référait aux seules conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris, a suffisamment motivé sa décision, sans l'entacher d'une contradiction de motifs, et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

5. Considérant, par ailleurs, que c'est sans commettre d'erreur de droit ni de qualification juridique que la cour a jugé, au vu des conclusions de l'expert qui estimait que la lésion survenue au cours de l'hystérectomie n'était pas imputable, en l'espèce, à une maladresse du chirurgien mais à l'une des complications rares et connues de cette intervention et que la prise en charge post-opératoire de cette lésion avait été diligente et conforme aux règles de l'art, que les médecins n'avaient pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A...tendant à ce que la réparation de ses préjudices soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) II. Lorsque la responsabilité (....) d'un établissement (...) mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie professionnelle mesurées en tenant compte notamment du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, également dans sa rédaction applicable au litige : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical (...) présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical (...) est au moins égal à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical (...) ; / 2° Ou lorsque l'accident médical (...) occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence " ;

7. Considérant que, pour juger que Mme A...ne pouvait prétendre à l'indemnisation par l'ONIAM des préjudices qu'elle avait subis, la cour a relevé que, si ces préjudices résultaient d'un aléa thérapeutique susceptible d'entrer dans les prévisions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les conditions de gravité auxquelles l'article D. 1142-1 subordonnait la prise en charge du dommage au titre de la solidarité nationale n'étaient pas remplies dès lors qu'à l'issue des reprises chirurgicales l'intéressée n'était pas atteinte d'une invalidité permanente d'un taux excédant 24 %, qu'elle ne subissait pas des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence et qu'elle n'était pas définitivement inapte à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'alors que l'intéressée ne s'était pas prévalue d'une incapacité temporaire de travail d'au moins six mois, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne se prononçant pas expressément sur le point de savoir si la condition prévue au deuxième alinéa de l'article D. 1142-1 était remplie en l'espèce ; qu'en estimant implicitement que tel n'était pas le cas, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier, dont il résultait que l'intéressée avait, en raison de l'accident, subi deux périodes d'hospitalisation d'une durée totale de trois mois, séparées par une période de quatre mois pendant laquelle elle présentait un déficit fonctionnel évalué à 30 % par l'expert, dont il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait été incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM, Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM les sommes que demande la CPAM de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de Paris, au titre des mêmes dispositions, le versement de 3 000 euros à l'AP-HP ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement de la somme demandée par l'ONIAM ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de Mme A...et de la CPAM de Paris sont rejetés.

Article 2 : La CPAM de Paris versera la somme de 3 000 euros à l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358287
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2014, n° 358287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP DIDIER, PINET ; SCP ODENT, POULET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358287.20141215
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