Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme F...C..., demeurant..., M. A...B...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant ...; Mme C...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1401836 du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Plobsheim (Bas-Rhin) lors des opérations électorales ;
2°) de rejeter la protestation de M. D...E...contre ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2014 présentée pour Mme C... et autres ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de Mme C...et autres et à Me Le Prado, avocat de M. E... ;
1. Considérant qu'à l'issue du second tour des élections municipales de Plobsheim, la liste conduite par Mme F...C...a obtenu 861 voix contre 787 pour la liste arrivée en deuxième position conduite par M. E...; que Mme C...et autres relèvent appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, dans deux courriers électroniques largement diffusés aux électeurs de la commune respectivement quatre et cinq jours avant le scrutin, le mari de Mme C...a accusé M. E...d'avoir commis plusieurs infractions pénales et a tenu des propos injurieux à son encontre ; qu'alors même que M. E...aurait pu adresser, par voie électronique, une réponse à certains destinataires, le contenu de ces courriers excède, par la gravité des accusations proférées et le ton employé, les limites de la polémique électorale ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. E...n'a, quant à lui, et en tout état de cause, pas excédé ces limites ; qu'eu égard au faible écart de voix entre les deux listes arrivées en tête du second tour, ces courriers ont revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M.E..., Mme C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales de la commune de Plobsheim ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demandent Mme C...et autres ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E...au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme C...et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F...C..., à M. D...E...et au ministre de l'intérieur.