Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Germain-en-Laye a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 janvier 2012 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le montant du versement de la commune au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) au titre de l'année 2012. A l'appui de sa demande, cette commune a produit deux mémoires, enregistrés les 11 décembre 2013 et 4 avril 2014, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1 et du 2.1 de l'article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010.
Par ordonnance n° 1204978 du 13 octobre 2014, enregistrée le 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a décidé, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Saint-Germain-en-Laye, de transmettre la question au Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule, ses articles 61-1, 72 et 72-2 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La commune de Saint-Germain-en-Laye a produit une note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2004.
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) qui sont notamment destinés à compenser, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes fiscales qu'ils auraient subies du fait de la suppression de la taxe professionnelle ; que les dispositions du 1 et du 2.1 de cet article prévoient que les montants attribués ou demandés à partir de 2011, chaque année, au titre de la DCRTP et du FNGIR, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont déterminés à partir de la différence, pour chacun d'entre eux, entre leur " panier de ressources 2010 ", tel qu'il existait avant la réforme de la fiscalité locale, et leur " panier de ressources 2010 ", tel qu'il résulterait de l'application de cette réforme ;
3. Considérant que la commune de Saint-Germain-en-Laye soutient que ces dispositions, en tant qu'elles ne prévoient pas de neutraliser les ressources exceptionnelles selon elle susceptibles d'affecter, de manière ponctuelle, le " panier de ressources 2010 " tel qu'il résulterait de l'application de la réforme, alors même que le montant des dotations, reversements ou prélèvements ainsi calculé est défini une fois pour toutes et versé ou acquitté chaque année, sans actualisation, méconnaissent les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales, énoncés aux articles 72 et 72-2 de la Constitution, et les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les prélèvements au titre du FNGIR, en 2012, s'élevaient, pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale, à 2,2% du total de leurs recettes réelles de fonctionnement pour la même année et à 4,7% de leurs ressources fiscales totales constatées en 2011 ; que si cette proportion est susceptible d'être plus élevée pour certaines communes et établissements publics, ce prélèvement est compensé en principe, par construction, et hors évolution des bases d'imposition, par le surcroît de ressources fiscales résultant de la réforme de la taxe professionnelle ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'autonomie financière des collectivités locales ne présente pas un caractère sérieux ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si la commune de Saint-Germain-en-Laye soutient que cet équilibre entre prélèvement au titre du FNGIR et surcroît de ressources fiscales résultant de la réforme de la taxe professionnelle n'est pas garanti, au-delà de 2010, dès lors que le montant de ce prélèvement peut être affecté, pour certaines communes ou établissements publics de coopération intercommunale, par une variation exceptionnelle, en 2010, du montant de la ressource fiscale qui aurait résulté de l'application des règles issues de la réforme de la taxe professionnelle, le déséquilibre qui en résulterait n'est pas de nature, eu égard aux caractéristiques et aux montants indiqués ci-dessus, à restreindre les ressources des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés au point d'entraver leur libre administration ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les modalités de calcul de la DCRTP et des reversements ou des prélèvements au titre du FNGIR reposent sur des critères en lien direct avec l'objectif poursuivi par le législateur, qui était d'assurer aux communes un niveau de ressources voisin de celui précédant la réforme de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010, sans pour autant garantir à chaque commune une compensation intégrale, et hors effet d'une évolution des bases d'imposition au cours des années ultérieures ; que ces critères sont objectifs et rationnels ; qu'ils n'instituent aucune différence de traitement entre collectivités territoriales méconnaissant le principe d'égalité devant la loi ; que si " le panier de ressources 2010 " tel qu'il résulterait de l'application de la réforme peut inclure des éléments propres à l'année 2010 qui, compte tenu de l'évolution des bases d'imposition au cours des années ultérieures, ne se traduisent pas, pour ces années, par des ressources fiscales équivalentes, il n'en résulte pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée par la commune de Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Germain-en-Laye et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Versailles.