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29/12/2014 | FRANCE | N°361609

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2014, 361609


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Media Bonheur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 24 avril 2012 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service Radio Bonheur dans les zones de Lorient, Fougères, Dinan, Redon, Paimpol, Saint-Nazaire, Brest, Nantes, Carhaix et Quimper, et a accordé une autorisation d'

exploiter une fréquence à Radio Bro Gwened dans la zone de Lorient, à Ra...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Media Bonheur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 24 avril 2012 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service Radio Bonheur dans les zones de Lorient, Fougères, Dinan, Redon, Paimpol, Saint-Nazaire, Brest, Nantes, Carhaix et Quimper, et a accordé une autorisation d'exploiter une fréquence à Radio Bro Gwened dans la zone de Lorient, à Radio Caroline dans la zone de Fougères, à Hit West dans les zones de Dinan et de Redon, à la société Variation dans la zone de Paimpol, à la SAS NRJ Réseau et à la société Fun radio dans la zone de Saint-Nazaire, à la SAS NRJ réseau dans les zones de Brest et de Nantes, à la société Fun radio dans la zone de Carhaix et à la SAS RFM entreprise dans la zone de Quimper ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Média Bonheur, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société NRJ Brest / NRJ Nantes / NRJ Saint-Nazaire, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société RFM ;

1. Considérant que par une décision du 21 juin 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes ; que la SARL Media Bonheur demande l'annulation des décisions du 24 avril 2012 par lesquelles le CSA a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service Radio Bonheur, de catégorie B, dans les zones de Lorient, Fougères, Dinan, Redon, Paimpol, Saint-Nazaire, Brest, Nantes, Carhaix et Quimper, et des décisions du même jour par lesquelles il a accordé une autorisation d'exploiter une fréquence à Radio Bro Gwened dans la zone de Lorient, à Radio Caroline dans la zone de Fougères, à Hit West dans les zones de Dinan et de Redon, à la société Variation dans la zone de Paimpol, à la SAS NRJ Réseau et à la société Fun radio dans la zone de Saint-Nazaire, à la SAS NRJ réseau dans les zones de Brest et de Nantes, à la société Fun radio dans la zone de Carhaix et à la SAS RFM entreprise dans la zone de Quimper ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

2. Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 24 avril 2012, au cours de laquelle ont été adoptées les décisions attaquées, que huit des neuf membres du CSA étaient présents ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de la règle de quorum fixée par les dispositions de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 manque en fait ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le CSA " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; (...) 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; (...) Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part " ;

4. Considérant, d'autre part, que, par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E) ;

En ce qui concerne la zone de Lorient :

5. Considérant que, dans la zone de Lorient, le CSA a attribué la seule fréquence disponible à Radio Bro Gwened, service relevant de la catégorie A déjà diffusé dans la zone dans le cadre d'une autorisation venant à expiration ; que, pour rejeter la candidature présentée par la SARL Media Bonheur, le CSA a relevé que Radio Bonheur " proposait un programme d'informations et de rubriques locales d'une durée nettement inférieure à celle du programme de même nature proposé par Radio Bro Gwened et que de ce fait elle était moins susceptible de contribuer à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et intéresserait un moins large public que le candidat retenu, qui disposait de surcroît d'une expérience dans la zone " ; que si la requérante soutient qu'elle devait être autorisée au motif qu'elle était le seul service visant les auditeurs âgés de 50 à 59 ans et les seniors, il ressort des pièces du dossier que d'autres programmes déjà autorisés dans la zone de Lorient comme Radio Nostalgie ou Radio Classique visaient déjà ces publics ; que si le CSA ne saurait légalement retenir la candidature d'un opérateur au seul motif qu'il est déjà présent dans la zone, il peut, pour apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public, tenir notamment compte de l'expérience acquise dans la zone par les différents candidats ; que ni la circonstance que Radio Bonheur disposerait dans d'autres zones d'une part de marché supérieure à celle détenue dans la zone de Lorient par Radio Bro Gwened, ni la circonstance que Radio Bro Gwened ne vise pas un public particulier ne sont de nature à démontrer que le CSA aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs mentionnés ci-dessus, parmi lesquels ne figure pas l'éventuelle nécessité de favoriser un service de catégorie A, pour rejeter la candidature de Radio Bonheur et autoriser Radio Bro Gwened ;

6. Considérant que la seule circonstance qu'un service soit financé partiellement par des subventions publiques ou que son budget total soit modeste ne suffit pas à établir qu'il ne satisfait pas au critère du financement et des perspectives d'exploitation du service prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de ce critère le CSA ait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en autorisant Radio Bro Gwened ;

En ce qui concerne la zone de Fougères :

7. Considérant que, dans la zone de Fougères, le CSA a attribué la seule fréquence disponible à Radio Caroline, relevant de la catégorie B ; que pour rejeter la candidature présentée par la SARL Media Bonheur, le CSA a relevé que Radio Bonheur est un " service musical et d'information locale qui vise un public senior et est donc susceptible d'intéresser un public moins large que Radio Caroline, qui vise avec un public adulte (25-55 ans) une cible plus large et qui justifie de surcroît d'une expérience dans la zone " ; que si, comme l'affirme la requérante, aucun service autorisé dans la zone ne vise spécifiquement les seuls seniors, deux des programmes déjà autorisés, RTL et Europe 1, visent les adultes âgés de plus de 50 ans ; qu'ainsi, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles, le CSA n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne retenant pas un service plus spécifiquement dédié aux seniors ; que la circonstance que Radio Bonheur disposerait dans d'autres zones d'une part de marché supérieure à celles détenues par Radio Caroline dans les zones du département de l'Ille-et-Vilaine où elle dispose d'une fréquence n'est pas de nature à établir que le CSA aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs mentionnés ci-dessus pour rejeter la candidature de Radio Bonheur et autoriser Radio Caroline ; que le moyen tiré de ce que le CSA aurait, en accordant l'autorisation attaquée, méconnu le critère tiré du financement et des perspectives d'exploitation du service n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne les zones de Dinan et de Redon :

8. Considérant que pour attribuer à Hit West, relevant de la catégorie B, plutôt qu'à Radio Bonheur, la seule fréquence disponible de chacune des zones de Dinan et de Redon, le CSA a estimé que ce service qui proposait un décrochage local propre à ces deux zones présentait un plus grand intérêt pour le public que Radio Bonheur, qui proposait un programme identique pour tout le département des Côtes d'Armor ; que si, comme le soutient la requérante, aucun des programmes déjà autorisés dans ces zones ne vise spécifiquement les seniors, certains d'entre d'eux, comme Europe 1, RTL ou Nostalgie, visent majoritairement cette catégorie ; qu'ainsi, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles, le CSA n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne retenant pas un service plus spécifiquement dédié aux seniors ; que la diffusion par un service de titres musicaux non diffusés par d'autres programmes ne suffit pas à établir qu'il présente un intérêt supérieur pour le public que les services diffusant des titres moins originaux ; que la circonstance que Radio Bonheur disposerait dans d'autres zones d'une part de marché supérieure à celles détenues par Hit West dans les zones du département des Côtes d'Armor où ce service dispose d'une fréquence n'est pas de nature à démontrer que le CSA, qui pouvait tenir compte de l'expérience acquise par les candidats dans la zone, aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs mentionnés ci-dessus pour rejeter la candidature de Radio Bonheur et autoriser Hit West ;

9. Considérant que la circonstance que la société dont le service a été autorisé entretient des liens avec un groupe de presse implanté dans la région et une régie publicitaire ne suffit pas à elle seule, en l'absence de toute autre précision, à établir qu'en lui accordant une autorisation le CSA aurait commis une erreur d'appréciation ou une erreur de droit au regard du principe de diversification des opérateurs et du critère posé par le 3° de l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne la zone de Paimpol :

10. Considérant que, pour attribuer à la SARL Info Son Trégor pour la diffusion du service Variation, relevant de la catégorie B, plutôt qu'à Radio Bonheur, la seule fréquence disponible dans la zone de Paimpol, le CSA a relevé que Radio Bonheur est un service " qui propose une durée quotidienne d'informations et rubriques locales de 1 heure 42 en semaine, 1 heure 39 le samedi et 1 heure 30 le dimanche ", durée " inférieure à celle du candidat retenu (2 heures 50) " ; que la circonstance alléguée que cette radio n'avait pas commencé à émettre en octobre 2012 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que le CSA pouvait, pour apprécier l'intérêt de chaque programme pour le public de la zone et départager des services proposant des programmes musicaux et d'information similaires, se fonder sur la durée des programmes d'informations locales diffusés ; que si le candidat retenu exploite un service qui vise prioritairement les adultes, de même que le seul autre service commercial déjà autorisé dans la zone, ces services touchent également les jeunes et les seniors ; que, compte tenu de la rareté de la ressource disponible, le CSA n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne préférant pas un service plus spécialement dédié aux seniors ; que, la diffusion par un service de titres musicaux non diffusés par d'autres programmes ne suffit pas à établir l'intérêt supérieur pour le public de ce programme par rapport à des services diffusant des titres moins originaux ; que la circonstance que Radio Bonheur disposerait dans d'autres zones d'une part de marché supérieure à celles détenues par Variation n'est pas de nature à démontrer que le CSA aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs mentionnés ci-dessus pour rejeter la candidature de Radio Bonheur et autoriser Variation ;

En ce qui concerne la zone de Saint-Nazaire :

11. Considérant que pour rejeter la candidature présentée par la SARL Media Bonheur dans la zone de Saint-Nazaire et attribuer les deux fréquences disponibles à NRJ Saint-Nazaire et Fun Radio Atlantique, services de catégorie C, le CSA a relevé que Radio Bonheur " vise un public senior qui bénéficie déjà de deux services autorisés dans la zone avant l'appel, s'adressant au moins en partie à ce public (Radio Côte d'Amour, Kernews) et propose une programmation musicale au moins partiellement représentée par Nostalgie et qui est donc susceptible de présenter un moindre intérêt pour le public de la zone que les candidats retenus, qui visent en partie un public jeune, qui ne bénéficie que d'un service autorisé dans la zone et dont la programmation participe davantage à la diversification de l'offre radio de la zone " ; qu'eu égard à ce constat, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, le CSA n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant deux services visant un public jeune peu représenté sur la zone avant l'appel aux candidatures plutôt qu'un service visant plus spécifiquement un public senior ; que la diffusion par un service de titres musicaux non diffusés par d'autres programmes ne suffit pas à établir l'intérêt supérieur pour le public de ce programme par rapport à des services diffusant des titres moins originaux ; que la circonstance que Radio Bonheur disposerait dans d'autres zones d'une part de marché supérieure à celles détenues par NRJ Saint-Nazaire et Fun radio Atlantique n'est pas de nature à démontrer que le CSA aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs mentionnés ci-dessus pour rejeter la candidature de Radio Bonheur et autoriser NRJ Saint-Nazaire et Fun radio Atlantique ;

12. Considérant que si le 5° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée impose de tenir compte de la contribution des services à la production locale, le CSA ne peut fonder son choix sur ce seul critère ; qu'en l'espèce, dans une zone où étaient déjà autorisés avant l'appel d'offre deux services de catégorie A et quatre services de catégories B qui contribuent à la production locale de programmes, le CSA n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fondant son choix sur la contribution des nouveaux services autorisés à la diversification de l'offre ;

13. Considérant que, comme le relève la requérante, les services autorisés appartiennent à des groupes qui étaient déjà titulaires, dans la zone de Saint-Nazaire, d'une autorisation chacun pour un autre service, le groupe NRJ pour le service Nostalgie et le groupe RTL, dont fait partie Fun radio, pour le service RTL ; que l'objectif de diversification des opérateurs doit toutefois être combiné avec les autres impératifs prioritaires et ne suffit pas à conférer une priorité à des services édités par une entreprise ou un groupe qui n'est pas déjà titulaire d'autorisation dans la zone ; qu'ainsi, en se fondant sur l'intérêt pour le public des programmes proposés pour accorder une autorisation à deux groupes dont chacun en détenait déjà une avant l'appel aux candidatures et non à la SARL Radio Bonheur qui n'en détenait aucune, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la zone de Brest :

14. Considérant que, pour attribuer à la société NRJ, pour la diffusion du service NRJ Brest, de catégorie C, et non à Radio Bonheur, la seule fréquence disponible dans la zone de Brest, le CSA a relevé que Radio Bonheur est un " service musical et d'information dont le format destiné à un public senior (plus de 50 ans) et revendiquant plus de 66% d'auditeurs de plus de 60 ans, est susceptible d'intéresser un moins large public que le format du candidat retenu, qui s'adresse à un public jeune et jeune adulte, eu égard à la population de la zone qui compte environ 60% de personnes âgées de moins de 44 ans et environ 43% de personnes âgées de 15 à 44 ans, alors que les 45-59 ans représentent environ 19% de la population brestoise et les plus de 60 ans représentent environ 20% (source Insee 2010). En outre, le programme de NRJ Brest, diffusé sur la zone depuis 1998, bénéficie d'une expérience dans la zone avant l'appel " ; que la circonstance que Radio Bonheur disposerait dans d'autres zones d'une part de marché supérieure à celles détenues par NRJ n'est pas de nature à démontrer que le CSA aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs mentionnés ci-dessus pour rejeter la candidature de Radio Bonheur et autoriser NRJ Brest ;

15. Considérant que, comme le relève la requérante, le service autorisé appartient à un groupe qui était déjà titulaire d'autorisations pour d'autres services dans la zone de Brest ; que l'objectif de diversification des opérateurs doit toutefois être combiné avec les autres impératifs et ne suffit pas à conférer une priorité à des services édités par une entreprise ou un groupe qui n'est pas déjà titulaire d'autorisation dans la zone ; qu'ainsi, en se fondant sur la plus grande adéquation du service édité par NRJ aux attentes du public de la zone, compte tenu de sa décomposition par tranches d'âges, pour accorder une autorisation à un groupe qui en détenait déjà plusieurs dans la zone avant l'appel aux candidatures et non à la SARL Radio Bonheur qui n'en détenait aucune, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification ;

En ce qui concerne la zone de Nantes :

16. Considérant que, pour attribuer à la société NRJ, pour la diffusion du service " NRJ Nantes ", de catégorie C, la seule fréquence disponible dans la zone de Nantes, le CSA a relevé que Radio Bonheur est un " service musical et d'information locale implanté dans les Côtes d'Armor, dont le programme d'intérêt local commun sur l'ensemble du département de la Loire Atlantique, de 1 heure 37, inférieur à celui du candidat retenu, est susceptible de répondre aux attentes d'un moins large public et de participer ainsi dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels que le candidat retenu, qui justifie en outre d'une expérience dans la zone " ; que la circonstance que Radio Bonheur disposerait dans d'autres zones d'une part de marché supérieure à celles détenues par NRJ n'est pas à elle seule de nature à démontrer que le CSA aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur ces motifs pour rejeter la candidature de Radio Bonheur et autoriser NRJ Nantes ; que la requérante soutient que son programme était de nature à mieux satisfaire les attentes du public dès lors qu'une seule autre radio visant spécifiquement les seniors était autorisée sur la zone alors que plusieurs programmes visaient déjà le public jeune et jeune adulte ; que, toutefois, alors que quatre autres services déjà autorisés dans la zone visaient également majoritairement un public âgé de plus de 50 ans, le CSA a pu légalement se fonder sur l'importance des programmes locaux et leur caractère propre à la seule zone de Nantes pour retenir la candidature de NRJ ;

17. Considérant que, comme le relève la requérante, le service autorisé appartient à un groupe qui était déjà titulaire d'autorisations pour d'autres services dans la zone de Nantes ; que l'objectif de diversification des opérateurs doit toutefois être combiné avec les autres impératifs prioritaires et ne suffit pas à conférer une priorité à des services édités par une entreprise ou un groupe qui n'est pas déjà titulaire d'autorisation dans la zone ; qu'ainsi, en se fondant sur l'intérêt que présentait pour le public un nouveau service offrant davantage de programmes locaux, de surcroît spécifiques à la zone, pour accorder une autorisation à un groupe qui en détenait déjà avant l'appel aux candidatures et non à la SARL Radio Bonheur qui n'en détenait aucune, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification ;

En ce qui concerne la zone de Carhaix :

18. Considérant que, pour attribuer à Fun Radio, de catégorie D, plutôt qu'à Radio Bonheur, la seule fréquence disponible dans la zone de Carhaix, le CSA a relevé que Radio Bonheur est un service " dont le format musical s'adressant principalement à un public senior est en partie représenté dans la zone par Radio Canal Centre, service à destination d'un public adulte et senior, déjà autorisé avant l'appel et qui diffuse notamment de l'accordéon et de la musette, ainsi que par France Bleu Breizh Izel. En outre, l'autorisation d'un éditeur supplémentaire dans cette zone de 7648 habitants serait susceptible d'entraîner la déstabilisation du marché publicitaire local, déjà exploité par " Radio Canal Centre ", " France Bleue Breizh Izel " et par conséquent d'affecter la viabilité économique de services autorisés dans la zone alors que l'opérateur autorisé en catégorie D ne fait pas appel au marché publicitaire " ; que si la requérante soutient que son service, qui vise spécifiquement les seniors, aurait été inédit sur la zone alors que Fun Radio vise un public jeune déjà représenté, il ressort des pièces du dossier que Europe 1 et Radio Canal Centre visent principalement un public senior, tandis que Virgin vise un public majoritairement adulte et jeune adulte ; que si la requérante soutient que c'est à tort que le CSA a comparé son service à celui de Radio Canal Centre notamment au motif que cette dernière diffuse de l'accordéon et de la musette, elle n'apporte aucun autre élément permettant de démontrer l'originalité de son programme qu'une liste d'artistes qu'elle affirme être seule à diffuser mais qui, pour l'essentiel, jouent précisément de l'accordéon ou de la musette ; que la circonstance que Radio Bonheur disposerait dans d'autres zones d'une part de marché supérieure à celles détenues par Fun Radio n'est pas à elle seule de nature à démontrer que le CSA aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs ci-dessus rappelés pour rejeter la candidature de Radio Bonheur et autoriser Fun Radio ; que si la requérante invoque la très faible audience de Radio Canal Centre déjà autorisé en catégorie B pour contester la motivation du CSA fondée sur le risque d'une déstabilisation du marché publicitaire local en cas d'autorisation d'un nouveau service en catégorie B, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne la zone de Quimper :

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la zone de Quimper, où émettaient deux services en catégorie A, deux services en catégorie B, deux services en catégorie C, sept services en catégorie D et trois services en catégorie E, le CSA a attribué la seule fréquence disponible à RFM en catégorie D ; qu'il a écarté la candidature de la SARL Media Bonheur pour la diffusion du service Radio Bonheur au motif que celui-ci " propose à un public senior une offre musicale axée sur la chanson française, [ce genre] étant déjà partiellement proposé par Radio Kerne et Hit West, autorisés dans la zone avant l'appel, et [est] dès lors susceptible de présenter un intérêt moindre pour le public de la zone que RFM, qui propose une programmation plus diversifiée (reggae, disco, funk) et vise un public adulte et jeune adulte plus large. En outre, RFM, diffusé sur la zone depuis 1998, bénéficie d'une expérience dans la zone avant l'appel " ; que la circonstance que Radio Bonheur disposerait dans d'autres zones d'une part de marché supérieure à celles détenues par RFM n'est pas de nature à démontrer que le CSA aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur ces motifs pour rejeter la candidature de Radio Bonheur et autoriser RFM ; que si RFM vise, comme d'autres services déjà autorisés dans la zone avant l'appel d'offre, un public adulte, le public senior était également majoritairement visé par des services déjà autorisés dans la zone comme Nostalgie, radio Classique, Europe 1 ou RTL ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chanson française constitue un genre musical sur la base duquel le CSA pouvait comparer la programmation musicale de Radio Bonheur avec celle d'autres services déjà autorisés dans la zone ;

20. Considérant que, dès lors que sur les seize radios autorisées dans la zone de Quimper avant l'appel aux candidatures figuraient deux services en catégorie A, deux services en catégorie B et deux services en catégorie C, le CSA pouvait, sans méconnaître le critère du juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, accorder une autorisation à RFM en catégorie D et non à Radio Bonheur qui présentait sa candidature au titre de la catégorie B ;

21. Considérant que, comme le relève la requérante, le service autorisé appartient à un groupe qui était déjà titulaire d'autorisations pour d'autres services dans la zone de Quimper ; que l'objectif de diversification des opérateurs doit toutefois être combiné avec les autres impératifs prioritaires et ne suffit pas à conférer une priorité à des services édités par une entreprise ou un groupe qui n'est pas déjà titulaire d'autorisation dans la zone ; qu'ainsi, en se fondant sur l'intérêt que présentait pour le public un nouveau service offrant une programmation plus diversifiée et visant un public plus large pour accorder une autorisation à un groupe qui en détenait déjà avant l'appel aux candidatures et non à la SARL Radio Bonheur qui n'en détenait aucune, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Media Bonheur n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Média Bonheur, au titre des mêmes dispositions, le versement à la SAS NRJ Réseau et à la SAS RFM Entreprises de la somme de 1 000 euros chacune ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SARL Media Bonheur est rejetée.

Article 2 : La SARL Média Bonheur versera à la SAS NRJ Réseau et à la SAS RFM Entreprises une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Media Bonheur, au CSA, à la SAS NRJ Réseau, à la SAS RFM Entreprises, à l'association d'information et de communication Radio Bro Gwened, à l'EURL Réseau Ouest, à la SARL Nantes Media, à la SARL Info Son Trégor, à la SA CERC et à la SARL SPRGB.

Copie de la présente décision sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361609
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 361609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361609.20141229
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