Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 16 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté la société anonyme Immobilière du Ceinturon, dont le siège est 1633, avenue de la Marine à Hyères-les-Palmiers (83400), représentée par son président, tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêt n° 09MA02992 du 26 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0706388 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 3 112 262,88 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la renonciation de la commune à agrandir la plate-forme du port de la plage, projet qui avait justifié la procédure d'expropriation des terrains qu'elle possédait, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme susvisée, en deuxième lieu, à ce que le Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, fasse droit à son appel, en troisième lieu, à ce que le versement d'une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ;
Vu la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant la société Immobilière du Ceinturon à la commune d'Hyères-les-Palmiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Loyrette, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Immobilière du Ceinturon et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Hyères-les-Palmiers ;
1. Considérant que, sur renvoi effectué par la décision du 16 juillet 2014 visée ci-dessus du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le Tribunal des Conflits a, par décision du 8 décembre 2014, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la demande de la société Immobilière du Ceinturon tendant à la condamnation de la commune d'Hyères-les-Palmiers à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la non affectation des terrains dont elle a été expropriée à l'utilité publique prévue par la déclaration d'utilité publique, correspondant à la plus-value engendrée par le bien exproprié ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en se reconnaissant compétente pour statuer sur la requête de la société Immobilière du Ceinturon ; que son arrêt doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige indemnitaire opposant la société Immobilière du Ceinturon à la commune d'Hyères-les-Palmiers ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société Immobilière du Ceinturon ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé et la demande de la société rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 26 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Toulon sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Immobilière du Ceinturon devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Immobilière du Ceinturon et la commune d'Hyères-les-Palmiers devant le tribunal administratif de Toulon, la cour administrative d'appel de Marseille et le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Immobilière du Ceinturon et à la commune d'Hyères-les-Palmiers.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.