Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D...B..., Mme F...B...et M. E...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valdeblore (Alpes-Maritimes) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle a classé les parcelles du quartier Chalvin en secteur NL. Par un jugement n° 0802489 du 19 mai 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 11MA03107 du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et Mme B...et M. C....
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 novembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valdeblore la somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A...MmeB..., et à Me Foussard, avocat de la commune de Valdeblore.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-17 du même code : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (...) ".
2. L'article R. 611-11-1 du même code dispose que : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) / (...) lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa ".
3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour que la commune de Valdeblore a produit un premier mémoire en défense enregistré au greffe de cette juridiction le 20 septembre 2013. La cour a communiqué ce mémoire par courriel à l'avocat de M. et Mme B...le 23 septembre suivant, en l'invitant, si ce mémoire appelait des observations de sa part, à les produire " dans les plus brefs délais ". L'instruction a ensuite été close, sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 septembre 2013 portant clôture d'instruction immédiate.
4. En communiquant aux requérants le premier mémoire en défense de la commune sans assortir cette communication d'un délai, puis en prononçant la clôture de l'instruction quatre jours plus tard, la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle. M. et Mme B...sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. L'irrégularité de la procédure suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valdeblore le versement à M. et Mme B...d'une somme de 3 000 euros au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Valdeblore versera à M. et Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Valdeblore présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...et à la commune de Valdeblore.