Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril, 15 juillet et 6 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Les Serres Vermeil et l'EARL Les Serres de Corneilla ; la SARL Les Serres Vermeil et l'EARL Les Serres de Corneilla demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 4 de l'arrêt n° 11MA00782 du 14 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé les jugements du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2005 et les titres exécutoires en date des 3, 4 et 8 avril 2002 émis à l'encontre de l'EARL Vila ainsi que les titres exécutoires en date des 4 avril et 16 mai 2002 émis à l'encontre de l'EARL Les Serres de Corneilla par l'ONIFLHOR, a, d'une part, enjoint à FranceAgriMer de leur restituer les sommes perçues sur le fondement de ces titres exécutoires, augmentées des intérêts à compter de la date d'encaissement des sommes par l'agent comptable d'ONIFHLOR, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à la condition que FranceAgriMer n'ait pas émis avant expiration de ce délai de nouveaux titres dans des conditions régulières et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972 ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3816/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SARL Les Serres Vermeil " et l'EARL Les Serres de Corneilla et à Me Balat, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre du programme d'actions des autorités françaises élaboré en application des dispositions de l'article 2 du règlement n° 3816/92 du Conseil du 28 décembre 1992 prévoyant, dans le secteur des fruits et des légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres, ainsi que des mesures connexes, dont la mise en oeuvre, s'agissant des dépenses de modernisation des serres maraichères, a été précisée par une circulaire de son directeur du 9 août 1995, l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a attribué à l'EARL Vila et à l'EARL Les Serres de Corneilla des subventions pour la réalisation d'un projet de construction et d'équipement de serres maraîchères d'un montant respectivement de 1 016 062 francs et 1 095 880 francs ; que, à la suite d'un contrôle effectué par l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole révélant que les demandes de subvention émanant de ces deux EARL se rapportaient à un projet unique, l'ONIFLHOR a émis à l'encontre de l'EARL Vila trois titres de recettes les 3, 4 et 8 avril 2002 et à l'encontre de l'EARL Les Serres de Corneilla deux titres de recettes les 4 avril et 16 mai 2002 pour le reversement des subventions perçues au motif qu'elles leur avaient été attribuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-3 du code rural relatives au plafonnement de la subvention pour un projet unique ; que, par deux jugements du 21 décembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par l'EARL Vila et l'EARL Les Serres de Corneilla tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à leur encontre et des décisions portant rejet de leurs recours gracieux ; que, par un arrêt du 19 mars 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel interjeté par la SARL Les Serres Vermeil, venant aux droits de l'EARL Vila, et par l'EARL Les Serres de Corneilla, annulé les titres et décisions litigieux ; que l'établissement FranceAgriMer, venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même étant venu aux droits de l'ONIFLHOR, s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que, par une décision du 4 février 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant la cour ; que la SARL Les Serres Vermeil, venant aux droits de l'EARL Vila, et l'EARL Les Serres de Corneilla, se pourvoient en cassation contre les articles 2 et 4 de l'arrêt du 14 février 2013 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé les jugements du 21 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier et les titres exécutoires, a, d'une part, subordonné l'injonction adressée à FranceAgriMer de leur restituer les sommes perçues sur le fondement des titres exécutoires annulés, augmentées des intérêts à compter de la date d'encaissement des sommes par l'agent comptable d'Oniflhor, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à la condition que FranceAgriMer n'ait pas émis avant l'expiration de ce délai de nouveaux titres dans des conditions régulières et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2. Considérant que l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration , que la restitution des sommes perçues sur le fondement du titre irrégulier soit immédiate ; qu'en effet, lorsque la créance de l'administration est bien fondée, la juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer les sommes perçues sur le fondement du titre irrégulier, doit subordonner la restitution des sommes réclamées à l'absence de délivrance par l'administration, dans le délai déterminé par sa décision, d'un nouveau titre de perception régulier ; qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas répondu aux moyens par lesquels les requérantes soutenaient devant elle que les sommes dont il leur était demandé la restitution n'étaient pas fondées ; que, par suite, en s'abstenant de statuer sur le bien-fondé des titres exécutoires litigieux, la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé dans la limite des conclusions de la SARL Les Serres Vermeil et de l'EARL Les Serres de Corneilla précisée au point 1 ;
3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler, dans la mesure de la cassation de l'arrêt attaqué, l'affaire au fond ;
4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérantes aient effectivement versé les sommes qui leur ont été réclamées par l'ONIFLHOR en exécution des titres irréguliers ; que les sociétés requérantes n'ont d'ailleurs présenté de conclusions à fin de remboursement de telles sommes qu' " en tant que de besoin " ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que ces conclusions aient jamais eu un objet, elles doivent être rejetées ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de FranceAgriMer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni aux conclusions des sociétés requérantes présentées au titre de ces dispositions et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 4 de l'arrêt du 14 février 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés en tant qu'ils ont, d'une part, subordonné l'injonction adressée à FranceAgriMer de leur restituer les sommes perçues sur le fondement des titres exécutoires annulés, augmentées des intérêts à compter de la date d'encaissement des sommes par l'agent comptable d'Oniflhor, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à la condition que FranceAgriMer n'ait pas émis avant l'expiration de ce délai de nouveaux titres dans des conditions régulières et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions.
Article 2 : Les conclusions à fin de remboursement des sommes versées en exécution de titres de recettes irréguliers présentées " en tant que de besoin " par la SARL Les Serres Vermeil et l'EARL Les Serres de Corneilla sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de FranceAgriMer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la SARL Les Serres Vermeil et de l'EARL Les Serres de Corneilla présentées au titre de ces dispositions et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Les Serres Vermeil, à l'EARL Les Serres de Corneilla et à FranceAgriMer.