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04/02/2015 | FRANCE | N°382969

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 04 février 2015, 382969


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E..., Mme I...K..., Mme G...E..., M. A... C...et M. J... F...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'élection de M. H... B...à l'issue des élections qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de La Crèche (Deux-Sèvres).

Par un jugement n° 14001130 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une requête et

un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet et 19 novembre 2014 au secrétariat du con...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E..., Mme I...K..., Mme G...E..., M. A... C...et M. J... F...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'élection de M. H... B...à l'issue des élections qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de La Crèche (Deux-Sèvres).

Par un jugement n° 14001130 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet et 19 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 14001130 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'élection de M. H... B...en qualité de conseiller municipal ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 231 du code électoral, ne peuvent être élus conseillers municipaux, d'une part, les agents salariés des communes qui les emploie, d'autre part, dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, en vertu des 1° à 7° et 9° de cet article, certains magistrats et fonctionnaires de l'Etat, les entrepreneurs de services municipaux et, aux termes du 8° de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : " Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif (...) " ;

2. Considérant que les dispositions du 8e de l'article L. 231 du code électoral citées au point 1 doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants ; qu'entrent ainsi dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités ; que doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande ; qu'en revanche, il ne ressort pas de ces dispositions que l'inéligibilité qu'elles prévoient s'étende aux personnes exerçant les fonctions qu'elles mentionnent dans d'autres établissements publics que ceux qui dépendent d'une ou plusieurs des collectivités et établissements qu'elles citent ou sont communs à plusieurs de ces collectivités ;

3. Considérant que les agents de l'Etat, dont les dispositions du premier alinéa et des 1° à 7° et 9° de l'article L. 231 du code électoral fixent les conditions d'inéligibilité aux conseils municipaux, ne sont pas inéligibles en application des dispositions du 8e de cet article lorsqu'ils ont été nommés par l'acte d'un représentant de l'Etat aux fonctions qu'elles mentionnent dans un établissement public dépendant des collectivités territoriales ou établissements qu'elles citent ;

4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la protestation de M. E... et autres tendant à l'annulation de l'élection de M. H... B...à l'issue des élections qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de La Crèche (Deux-Sèvres) ; que M. E... relève appel de ce jugement ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. (...) Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local " ; qu'aux termes de l'article 14 : " Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B et C, les missions définies à l'article 23. " ; qu'aux termes de l'article 15 : " Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. (...) L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements. (...) Les départements et les régions peuvent également s'affilier aux centres de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées. (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les centres de gestion comprennent à titre obligatoire les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires et, d'autre part, que l'adhésion des départements à ces centres n'est que facultative ; que, dès lors, les centres de gestion ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application des dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral ; qu'en outre, il ne ressort pas des dispositions précitées que les centres sont créés par le département ou à sa demande; que, par suite, le directeur du centre de gestion des Deux-Sèvres n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, inéligible en application de ces dispositions ;

7. Considérant, en second lieu, que si M. E... soutient que M. B... serait inéligible en tant qu'entrepreneur de services municipaux, en application des dispositions du 6° de l'article L. 231 du code électoral, le centre de gestion des Deux-Sèvres, que M. B... dirigeait à la date de l'élection, ne peut être regardé comme une entreprise de services municipaux ; que, par suite, ce grief doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'élection de M. B... en qualité de conseiller municipal à la suite des opérations électorales du 30 mars 2014 dans la commune de La Crèche ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par M. B... ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... E..., à M. H... B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 382969
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-065 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. ÉLIGIBILITÉ. INÉLIGIBILITÉS. AGENTS DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DU CONSEIL RÉGIONAL. - INÉLIGIBILITÉ, À RAISON DE LEURS FONCTIONS, DE CERTAINS AGENTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES EPCI ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DANS LES COMMUNES DU RESSORT OÙ ILS EXERCENT (8° DE L'ARTICLE L. 231 DU CODE ÉLECTORAL DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 17 MAI 2013) - CHAMP D'APPLICATION - 1) PRINCIPE - INCLUSION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DÉPENDANT EXCLUSIVEMENT D'UNE RÉGION, D'UN DÉPARTEMENT OU D'UN EPCI ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNS À PLUSIEURS DE CES COLLECTIVITÉS OU EPCI, UNIQUEMENT LORSQUE CES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ONT ÉTÉ CRÉÉS PAR CES SEULS COLLECTIVITÉS OU EPCI OU À LEUR DEMANDE - EXCLUSION - AGENTS DE L'ETAT, LORSQU'ILS ONT ÉTÉ NOMMÉS PAR L'ACTE D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DÉPENDANT DE CES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU EPCI - 2) APPLICATION [RJ1] - EXCLUSION - CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

28-04-02-02-065 1) En vertu du 8° de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, ne peuvent être élus conseillers municipaux, dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics diverses fonctions.,,,Ces dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants.... ,,Entrent dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités. Doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande. En revanche, il ne ressort pas de ces dispositions que l'inéligibilité qu'elles prévoient s'étende aux personnes exerçant les fonctions qu'elles mentionnent dans d'autres établissements publics que ceux qui dépendent d'une ou plusieurs des collectivités et établissements qu'elles citent ou sont communs à plusieurs de ces collectivités.... ,,Les agents de l'Etat, dont les dispositions du premier alinéa et des 1° à 7° et 9° de l'article L. 231 du code électoral fixent les conditions d'inéligibilité aux conseils municipaux, ne sont pas inéligibles en application des dispositions du 8° de cet article lorsqu'ils ont été nommés par l'acte d'un représentant de l'Etat aux fonctions qu'elles mentionnent dans un établissement public dépendant des collectivités territoriales ou établissements qu'elles citent.,,,2) Il résulte des dispositions des articles 13 à 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'une part, que les centres de gestion comprennent à titre obligatoire les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires et, d'autre part, que l'adhésion des départements à ces centres n'est que facultative. Dès lors, les centres de gestion ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application des dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral. En outre, il ne ressort pas de ces dispositions que les centres sont créés par le département ou à sa demande.


Références :

[RJ1]

Cf., pour une autre application, la décision du même jour CE, Section, 4 février 2015, Elections municipales de Corrèze, n° 383019, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2015, n° 382969
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382969.20150204
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