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11/02/2015 | FRANCE | N°385359

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 11 février 2015, 385359


Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant 116, route d'Espagne Héliopolis, bâtiment 4, à Toulouse (31100), et la société Constellation sécurité SAS, dont le siège est à la même adresse, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance nos 1404204, 1404206, 1404671, 1404673 du 10 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administr

atif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du ...

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant 116, route d'Espagne Héliopolis, bâtiment 4, à Toulouse (31100), et la société Constellation sécurité SAS, dont le siège est à la même adresse, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance nos 1404204, 1404206, 1404671, 1404673 du 10 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution : 1°) de la délibération du 5 mars 2014 n° 784/2013 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest a refusé le renouvellement de l'agrément de M. B...en tant que dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ainsi que des décisions implicites par lesquelles le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté leurs recours gracieux, 2°) de la délibération du 5 mars 2014 n° 784/2013 par laquelle la même commission interrégionale a refusé le renouvellement de l'autorisation d'exercice d'une entreprise de surveillance et de gardiennage, ainsi que de la décision implicite par laquelle le CNAPS a rejeté le recours gracieux de la société Constellation sécurité, 3°) de la délibération du 7 août 2014 n° 2014-08-07-016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement de l'agrément de M. B...en vue de diriger une société de sécurité privée, 4°) de la délibération du 7 août 2014 n° 2014-08-07-017 par laquelle la même commission nationale a rejeté la demande de renouvellement de l'autorisation d'exercice d'une entreprise de surveillance et de gardiennage à la société Constellation sécurité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...et de la société Constellation sécurité SAS, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes " ; qu'en vertu de l'article L. 612-6 du même code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; (116, route d'Espagne) " ;

3. Considérant que les dispositions du 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure sont applicables au présent litige ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent le principe d'égalité garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. B...et autre jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.B..., à la société Constellation sécurité SAS et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil national des activités privées de sécurité.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 385359
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2015, n° 385359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385359.20150211
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