Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et 3 décembre 2014, M. B...A...demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi contre la décision du 30 avril 2014 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires ayant prononcé à son encontre une suspension temporaire d'exercice de la profession de vétérinaire d'une durée de 18 mois dont 12 mois avec sursis, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 242-6 et L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- les articles L. 242-6 et L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime ;
- l'article L. 5132-1 du code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'à l'occasion du pourvoi qu'il forme contre la décision du 30 avril 2014 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires prononçant à son encontre une suspension temporaire d'exercice de la profession de vétérinaire d'une durée de 18 mois, dont 12 mois avec sursis, M. A...conteste la conformité de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique ainsi que des articles L. 242-6 et L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique ont pour objet de définir les sanctions pénales encourues en cas de violation des dispositions réglementaires, prises en application de l'article L. 5132-8 du même code, régissant la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses ;
4. Considérant que la décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires du 30 avril 2014 qui fait l'objet du pourvoi de M. A...inflige à ce dernier une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 242-6 et L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique ne peuvent être regardées comme applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 242-6 du code rural et de la pêche maritime : " La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires, des docteurs vétérinaires et des sociétés aux devoirs de leur profession " ; que l'article L. 242-7 du même code énonce les sanctions qui peuvent être infligées au titre de ces manquements ;
6. Considérant que, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution ; que si M. A...soutient que l'intervention d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs à l'application de l'article 4 du protocole additionnel n° 7, qui instaure une règle de " non bis in idem " pour les poursuites en matière pénale, caractériserait un changement de circonstances, justifiant leur réexamen par le Conseil constitutionnel, une telle argumentation doit en tout état de cause être écartée, dès lors que les poursuites qui peuvent être engagées par les instances ordinales contre un vétérinaire en raison de manquements aux obligations définies par le code rural et de la pêche maritime se rattachent à l'exercice de droits et obligations à caractère civil et non à des accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au conseil régional de l'ordre des vétérinaires d'Auvergne.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au Conseil constitutionnel.