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16/02/2015 | FRANCE | N°382602

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 16 février 2015, 382602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme AP... G... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les opérations électorales organisées le 30 mars 2014, pour le second tour des élections municipales et communautaires, dans la commune de Soustons (Landes).

Par un jugement n° 1400703 du 12 juin 2014, le tribunal a fait droit à cette protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet et 28 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M

. AM... O..., Mme AQ... AJ..., M. D... AA..., Mme AD... W..., M. N... AK..., Mme AG... I... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme AP... G... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les opérations électorales organisées le 30 mars 2014, pour le second tour des élections municipales et communautaires, dans la commune de Soustons (Landes).

Par un jugement n° 1400703 du 12 juin 2014, le tribunal a fait droit à cette protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet et 28 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AM... O..., Mme AQ... AJ..., M. D... AA..., Mme AD... W..., M. N... AK..., Mme AG... I... -AV..., M. K... AF..., Mme AB... F..., M. C... -AU... AS..., Mme V... AR..., M. C... S..., Mme Y... E..., M. A... L..., Mme AL... B..., M. M... T..., Mme P... R..., M. Z... AH..., Mme X... AO..., M. AC... U..., Mme Q... AI..., M. C... -AT... H...et Mme AD...AE..., demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400703 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la protestation présentée par Mme G... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme G... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C...-yvesO..., de Mme AQ...AJ..., de M. D...AA..., de Mme AD...AE..., de Mme AD...W..., de M. N...AK..., de Mme AG...I...-AV..., de M. K...AF..., de M. M...T..., de Mme P...R..., de M. Z...AH..., de Mme X...AO..., de M. AC...U..., de Mme Q...AI..., de M. C...-renéH..., de M. C...S..., de Mme Y...E..., de M. A... L..., de Mme AL...B..., de Mme AB...F..., de M. C...-louis Villenave et de Mme V...AR...et à Me Foussard, avocat de Mme AP...G...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2015, présentée par Mme G... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des élections municipales et communautaires organisées le 30 mars 2014 dans la commune de Soustons (Landes), la liste " Soustons pour tous " conduite par le maire sortant, M.O..., a obtenu 1 917 des 4 125 suffrages exprimés. En application des articles L. 262 et L. 273-8 du code électoral, vingt-deux des vingt-neuf sièges que compte le conseil municipal de cette commune de 7 318 habitants, ainsi que cinq des six sièges que compte la commune au conseil communautaire ont été attribués aux candidats de cette liste. Cinq sièges au conseil municipal et un siège au conseil communautaire ont été attribués aux candidats de la liste " Soustons ensemble autrement ", conduite par MmeG..., qui a obtenu 1 905 suffrages exprimés et un siège au conseil municipal a été attribué aux candidats de la liste " Soustons ensemble : solidaire, écologiste, citoyenne ", conduite par M.J.... Mme G...a formé une protestation devant le tribunal administratif de Pau, par laquelle elle sollicitait, notamment, l'annulation de ces opérations électorales. M. O...relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal a fait droit à cette protestation.

Sur l'appel de M.O... :

2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral: " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".

3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne précédant le second tour du scrutin, un tract en faveur de la liste " Soustons pour tous ", signé par M.O..., a été distribué dans la soirée du vendredi 28 mars 2014 dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune. Si ce tract apportait des précisions sur des actions réalisées par M. O...en qualité de maire de la commune, ou en cours de réalisation, tels que les dates auxquelles seraient célébrés le centenaire de la construction des arènes de la commune et la fête de la tulipe, le déplacement de la localisation du poste des maîtres nageurs-sauveteurs, ou le changement de gestionnaire du cinéma communal, il ne contenait en tant que tel aucun élément critiquant le programme ou le comportement des autres candidats susceptible d'être qualifié d'élément de polémique électorale au sens des dispositions rappelées au point 2. Par suite, la distribution de ce tract au cours des dernières heures de la campagne, à supposer même qu'elle n'ait pas laissé aux adversaires de M. O... la possibilité d'y répondre utilement, n'a pas été réalisée en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral, ni porté atteinte à la sincérité du scrutin. M. O...est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler les opérations électorales.

4. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués par Mme G...dans sa protestation devant le tribunal.

Sur les autres griefs invoqués devant le tribunal :

5. Aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (...) ".

6. Il ne résulte pas de l'instruction, au regard, en particulier, des mentions précises et circonstanciées contenues dans les nombreuses attestations produites par M.O..., dont plusieurs émanent de personnes sans relation d'intérêt avec lui, que, alors même que certains des tracts distribués auraient pu être retrouvés par les habitants de la commune dans leur boîte aux lettres, le samedi 29 mars, voire, du moins pour un habitant, le lundi suivant, la distribution de ceux-ci ait été réalisée postérieurement à l'heure de clôture de la campagne électorale prévue par ces dispositions. Ainsi, contrairement à ce que soutient MmeG..., la distribution du tract litigieux n'a pas été réalisée en méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral.

7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du même code : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus ".

8. La diffusion du tract électoral litigieux, qui se bornait à présenter et mettre en valeur certaines actions réalisées par M. O...en tant que maire de la commune et par son équipe municipale, ou en cours de réalisation, ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient MmeG..., comme une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions de cet article. Elle n'a donc pas méconnu l'article L. 52-1 du code électoral.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen d'irrégularité du jugement invoqué par M.O..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales du second tour des élections municipales et communautaires organisées le 30 mars 2014 dans la commune de Soustons.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.O..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme G...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions présentées par M. O... sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Soustons sont validées.

Article 3 : La protestation de Mme G...et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. O...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. AM... O..., à Mme AP... G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382602
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 382602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382602.20150216
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