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25/02/2015 | FRANCE | N°371796

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 371796


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 3 décembre 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA03952 du 20 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606856 du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 du maire de Saint-Cyprien autorisant la société

" Design Méditerranée " à réaliser un lotissement dénommé " Las Massarde...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 3 décembre 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA03952 du 20 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606856 du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 du maire de Saint-Cyprien autorisant la société " Design Méditerranée " à réaliser un lotissement dénommé " Las Massardes 1 " sur un terrain cadastré 1N 170 et 319 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.B..., à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Cyprien et à Me Foussard, avocat de la société Design Méditerranée ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 août 2006, le maire de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) a autorisé la société " Design Méditerranée " à lotir le terrain dénommé " Las Massardes 1 " ; que M. B...a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Montpellier, qui, par un jugement du 26 juin 2008, a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 21 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...; que ce dernier s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt du 21 octobre 2010, dont l'annulation a été prononcée par une décision du 24 décembre 2012 au motif que la cour n'avait pas répondu à l'un des moyens soulevés devant elle ; que, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel, par un nouvel arrêt du 20 juin 2013, a rejeté la requête de M. B..., qui se pourvoit contre ce dernier arrêt ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé que le litige conservait un objet :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'autorisation en litige : " L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21. Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent. Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article (...). Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme " ; que l'article R. 424-17 du même code applicable depuis le 1er octobre 2007 aux autorisations de lotir encore en vigueur à cette date dispose que : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-19 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable " ; que le décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable prévoit, par son article premier, que : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans " ; que l'article 2 de ce décret dispose que : " Le présent décret s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication " ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel, pour juger que le litige dont elle était saisie conservait un objet, a relevé que la date de notification de l'arrêté du 9 août 2006 ne ressortait pas des pièces versées au dossier et que le permis contesté était toujours en vigueur à la date du 20 décembre 2008 et pouvait en conséquence bénéficier de l'augmentation du délai de validité résultant de l'intervention du décret du 19 décembre 2008 ; qu'elle a déduit de ces éléments que le permis de lotir n'était pas devenu caduc du fait que le bénéficiaire n'aurait pas engagé de travaux avant le 9 février 2008 ;

4. Considérant, d'une part, qu'en écartant, en faisant notamment application du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai des permis de construire, d'aménager ou de démolir, l'exception tirée de la caducité de l'autorisation litigieuse, la cour n'a pas relevé d'office un moyen mais a répondu, en se fondant sur les textes applicables, à l'exception qui était opposée en défense devant elle ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit donc être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que la cour, qui n'était pas tenue de prononcer une mesure d'instruction sur ce point, a relevé que la date de notification de l'arrêté du 9 août 2006 ne ressortait d'aucune des pièces du dossier ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions combinées des articles R. 315-30 et R. 424-17 du code de l'urbanisme et du décret du 19 décembre 2008 ; que la cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en ne tenant pas compte de la circonstance selon laquelle la société pétitionnaire aurait acquis la connaissance de l'autorisation de lotir contestée avant le 20 décembre 2006 ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la légalité de l'arrêté litigieux :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision en litige : " Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : (...) c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement (...) " ;

7. Considérant qu'en jugeant que, si les plans joints au dossier de la demande présentée par la société " Design Méditerranée " ne faisaient état ni d'une bergerie ni d'une station d'épuration, ces installations étaient trop éloignées du terrain soumis à autorisation de lotir pour être regardées comme constituant ses abords au sens de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Marseille s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles (...). 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dites " zones NA ", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement (...) " ; que le préambule du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Cyprien définit la zone 1 NA comme étant " destinée à recevoir à court terme l'implantation d'une urbanisation à caractère résidentiel, en général dans le cadre d'opérations d'ensemble et sous réserve de respecter le schéma d'organisation de la zone après réalisation des équipements nécessaires aux opérations envisagées " ; que les possibilités d'urbanisation future de cette zone ayant été définies par le règlement, l'adoption d'un schéma d'aménagement de la zone n'était, en l'espèce, pas nécessaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour à ne pas avoir relevé l'absence d'un schéma d'organisation de zone ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'absence de réalisation des équipements nécessaires aux opérations envisagées avant la délivrance de l'autorisation de lotir et de la méconnaissance du préambule du plan d'occupation des sols qui en résulterait, n'avait pas été soulevé en tant que tel devant la cour administrative d'appel ; qu'en tout état de cause, en jugeant que : " Les articles 1 NA1 à 1 NA 14 définissent de façon précise la nature des bâtiments et installations admis ou interdits dans la zone et fixent l'ensemble des normes auxquelles doivent répondre les constructions susceptibles d'être autorisées " et que : " Les conditions de l'ouverture à l'urbanisation du secteur " étaient " suffisamment définies par le règlement du POS ", la cour a répondu à cet argument ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...ne peut qu'être rejeté ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Cyprien ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à la société " Design Méditerranée " au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : M. B...versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Cyprien et une somme de 1 500 euros à la société " Design Méditerranée ".

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. A...B..., à la commune de Saint-Cyprien et à la société " Design Méditerranée ".


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371796
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 371796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : HAAS ; FOUSSARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371796.20150225
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