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02/03/2015 | FRANCE | N°372161

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2015, 372161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Jurispol a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de l'autorisation de travaux immobiliers du 21 septembre 2011 accordée à la société civile Forge par la Polynésie française. Par un jugement n° 1100685/1 du 20 mars 2012, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02163 du 31 mai 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel f

ormé par la société Jurispol contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Jurispol a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de l'autorisation de travaux immobiliers du 21 septembre 2011 accordée à la société civile Forge par la Polynésie française. Par un jugement n° 1100685/1 du 20 mars 2012, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02163 du 31 mai 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Jurispol contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 septembre 2013, 13 décembre 2013 et 23 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jurispol demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 12PA02163 du 31 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la Polynésie française et de la société Forge, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'aménagement de Polynésie française ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Jurispol, à Me Blondel, avocat de la Polynésie française et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société civile Forge ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article UA.10-1 du plan général d'aménagement : " Les façades des constructions ne peuvent dépasser une hauteur de 16,50 mètres " ; qu'aux termes de l'article UA.10-2 du même plan : " Les toitures sont délimitées par des pentes à 45 degrés sous lesquelles doivent être contenus tous les accessoires tels que cage d'escalier, machinerie d'ascenseur, dispositifs de climatisation, chauffe eau solaire. La hauteur maximale au faîtage (ou en bordure haute d'un pan de couverture assimilable) ne peut dépasser la valeur de 25 mètres. (...) " ; que ces façades sont définies par le chapitre Ier de ce plan comme " chacune des faces extérieures d'un bâtiment. On peut distinguer : la façade principale, celle sur laquelle s'ouvre l'entrée principale, donnant sur la rue ou le chemin d'accès ; les façades latérales ; la postérieure " ; que la hauteur de ces façades y est définie comme " la dimension verticale d'une façade mesurée depuis le sol aménagé (sans tenir compte d'éventuelles cours anglaises) jusqu'à son sommet, épaisseur de toiture dans ce plan vertical comprise " ;

2. Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de ce que la hauteur des façades latérales de la construction projetée excéderait celle autorisée par les dispositions précitées, la cour s'est bornée à relever qu'il ressortait des plans de l'immeuble que sa façade avait une hauteur de 16,35 mètres, corrigée à 16,50 mètres compte tenu du terrain naturel, et que la hauteur maximale au faîtage ne dépassait pas 25 mètres ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les façades latérales, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que leur hauteur, mesurée depuis le sol aménagé jusqu'à leur sommet, épaisseur de toiture dans ce plan vertical comprise, excédait les dimensions prescrites par le plan d'aménagement, la cour a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française et de la société Forge la somme de 1 500 euros à verser chacune à la société Jurispol, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 mai 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La Polynésie française et la société civile Forge verseront chacune à la SELARL Jurispol une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Jurispol, au président de la Polynésie française et à la société civile Forge.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372161
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2015, n° 372161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BLONDEL ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372161.20150302
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