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02/04/2015 | FRANCE | N°375212

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 avril 2015, 375212


Vu la procédure suivante ;

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 pour des prestations effectuées au bénéfice de la société MDS Pharma Services dans le cadre d'essais cliniques de spécialités pharmaceutiques. Par un jugement n° 1005852 du 27 janvier 2012, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12PA01666 du 28 novembre 2013, la c

our administrative d'appel de Paris, après avoir annulé ce jugement, a remis à la ...

Vu la procédure suivante ;

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 pour des prestations effectuées au bénéfice de la société MDS Pharma Services dans le cadre d'essais cliniques de spécialités pharmaceutiques. Par un jugement n° 1005852 du 27 janvier 2012, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12PA01666 du 28 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé ce jugement, a remis à la charge de M. B...les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes réclamées au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 5 février et 5 mai 2014, ainsi que le 16 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêt attaqué ;

- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment, " les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées "; que ces dispositions ont été prises pour assurer la transposition du paragraphe 1 du A de l'article 13 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, repris par l'article 132, paragraphe 1 de la directive du 28 novembre 2006 aux termes duquel, " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné (...) " ; (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt C-91/12 du 21 mars 2013, que seuls les actes de médecine dispensés dans le but " de diagnostiquer, de soigner ou de guérir des maladies ou de protéger, de maintenir ou de rétablir la santé des personnes ", qui poursuivent une finalité thérapeutique ou préventive, doivent être regardés comme des soins à la personne exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, des actes, fussent-ils de nature médicale, qui ont pour finalité principale la fourniture à un laboratoire pharmaceutique d'un avis destiné à apprécier le bon déroulement d'essais cliniques mis en oeuvre en vue de la mise sur le marché d'un nouveau médicament ne peuvent être regardés comme des prestations de soins auxquelles s'appliquerait l'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

3. Considérant que M.B..., médecin cardiologue, a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des prestations réalisées en 2006 et 2007 au profit de la société MDS Pharma Services ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les prestations en cause portaient sur des électrocardiogrammes effectués sur des personnes soumises à des tests dans le cadre de la mise au point de nouveaux médicaments et s'inscrivaient dans le processus industriel d'élaboration de ces produits de santé, afin de donner un avis technique sur le bon déroulement des essais cliniques destinés à évaluer la fiabilité et l'efficacité de ces nouveaux médicaments en vue de leur mise sur le marché, sans associer le praticien à des soins dispensés individuellement à ces personnes ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant, par l'arrêt attaqué du 28 novembre 2013, que ces prestations, dépourvues de finalité préventive ou thérapeutique, n'entraient pas dans le champ de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, nonobstant la double circonstance que le contrat conclu entre la société et le praticien prévoyait, d'une part, que les interventions de ce dernier étaient soumises aux bonnes pratiques cliniques, d'autre part, qu'il acceptait d'entrer en contact direct avec la société s'il estimait qu'un soin médical urgent pouvait s'avérer nécessaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 375212
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2015, n° 375212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375212.20150402
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