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15/04/2015 | FRANCE | N°376229

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 15 avril 2015, 376229


Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Michel-sur-Orge a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Outarex, la SMABTP, l'atelier d'architecture Malisan et la société Qualiconsult, sur le fondement de la garantie décennale, au titre de la réparation des désordres constatés sur le bâtiment du réfectoire et de la cuisine d'un groupe scolaire et de l'indemnisation du préjudice subi en raison de la privation d'utilisation de ce bâtiment.

Par un jugement n° 0707270 du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Versailles a condamn

solidairement la société Outarex, l'atelier d'architecture Malisan et la ...

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Michel-sur-Orge a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Outarex, la SMABTP, l'atelier d'architecture Malisan et la société Qualiconsult, sur le fondement de la garantie décennale, au titre de la réparation des désordres constatés sur le bâtiment du réfectoire et de la cuisine d'un groupe scolaire et de l'indemnisation du préjudice subi en raison de la privation d'utilisation de ce bâtiment.

Par un jugement n° 0707270 du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la société Outarex, l'atelier d'architecture Malisan et la société Qualiconsult au paiement à la commune de Saint-Michel-sur-Orge de la somme de 636 002,78 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts à compter du 11 juillet 2007 et de leur capitalisation à compter du 11 juillet 2008.

Par un arrêt n° 11VE04049 du 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur la requête de la société Qualiconsult, d'une part, déchargé cette société, la société Atelier d'architecture Malisan et la société Outarex de ces condamnations et, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel incident de la commune.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Michel-sur-Orge demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel des sociétés Qualiconsult, Atelier d'architecture Malisan et Outarex et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Qualiconsult, Atelier d'architecture Malisan et Outarex et de la SMABTP le versement de la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Qualiconsult, à la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier d'architecture Malisan, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Outarex et de la société SMABTP ;

1. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Saint-Michel-sur-Orge a engagé, en 1997, des travaux portant sur le réaménagement d'un groupe scolaire, notamment la construction d'une extension au bâtiment du réfectoire et de l'office ; que la réalisation de ces travaux, qui devaient également permettre de stabiliser les murs porteurs du bâtiment existant, a été confiée à la société Outarex, le contrôle technique à la société Qualiconsult et la maîtrise d'oeuvre à la société Atelier d'architecture Malisan ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 11 décembre 1997, qui ont été levées le 30 avril 1998 ; que, toutefois, des désordres sont apparus dans le bâtiment existant du réfectoire, conduisant la commune de Saint-Michel-sur-Orge à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait condamné solidairement la société Outarex, la société Atelier d'architecture Malisan et la société Qualiconsult à réparer les préjudices subis, au titre de leur responsabilité décennale, et réparti les responsabilités respectives des constructeurs et de la commune ;

3. Considérant que, pour juger que les désordres résultant de l'absence de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations de bâtiments étaient apparents lors de la réception des travaux et rejeter, par suite, les conclusions indemnitaires de la commune présentées sur le terrain de la garantie décennale, la cour administrative d'appel a relevé que la commune ne s'était pas assurée de la bonne exécution de ces travaux de reprise, alors que ses services étaient en mesure de suivre le chantier et qu'elle avait été pleinement informée du caractère indispensable des travaux litigieux ; qu'en relevant ainsi l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage dans le suivi et le contrôle de l'exécution du marché sans laquelle il aurait pu avoir connaissance de l'absence de réalisation des travaux litigieux, alors qu'il lui appartenait, à ce stade, non de se prononcer sur une faute du maître de l'ouvrage mais de déterminer dans quelle mesure les désordres tenant à l'absence de réalisation de ces travaux étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Outarex, SMABTP, Atelier d'architecture Malisan et Qualiconsult le versement à la commune de Saint-Michel-sur-Orge de la somme de 1 000 euros chacune en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les sociétés Outarex, SMABTP, Atelier d'architecture Malisan et Qualiconsult verseront une somme de 1 000 euros chacune à la commune de Saint-Michel-sur-Orge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Outarex, SMABTP, Atelier d'architecture Malisan et Qualiconsult au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Michel-sur-Orge, aux sociétés Outarex, Atelier d'architecture Malisan, Qualiconsult et à la SMABTP.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 376229
Date de la décision : 15/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DÉCENNALE - FONDEMENT [RJ1].

39-06-01-04 Le Conseil d'Etat, tout en visant le code civil et en se référant aux principes régissant la garantie décennale des constructeurs, ne fait plus expressément référence dans ses motifs aux principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 de ce code dans la mesure où les dispositions de l'article 2270 relatives au délai décennal, reprises au nouvel article 1792-4-1, n'y figurent plus depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DÉCENNALE - CHAMP D'APPLICATION - DÉSORDRE ÉVOLUTIFS - INCLUSION [RJ2].

39-06-01-04-005 Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DÉCENNALE - DÉSORDRES DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTÈRE - DÉSORDRES APPARENTS LORS DE LA RÉCEPTION - NOTION [RJ3].

39-06-01-04-03-01 La garantie décennale ne s'applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage. Cependant, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en écartant cette garantie au motif que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute dans le suivi et et le contrôle de l'exécution du marché sans laquelle il aurait pu avoir connaissance du désordre au moment de la réception des travaux.


Références :

[RJ1]

Comp., sur ce point, CE, 31 mai 2010, Communes de Parnes, n° 317006, T. p. 854., ,

[RJ2]

Cf., sur ce point, CE, 31 mai 2010, Communes de Parnes, n° 317006, T. p. 854., ,

[RJ3]

Cf. sol. contr., CE, 25 octobre 1985, Ville de Toulon c. société Balency-Briard, T. p. 689 ;

CE, 21 février 1986, OPHLM de la ville d'Avignon, n° 51008, T. p. 617.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2015, n° 376229
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP ODENT, POULET ; SCP BOULLOCHE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376229.20150415
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