Vu l'arrêt n° 12NC00423 du 18 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté pour M. C...J...;
Vu le pourvoi et les observations complémentaires, enregistrés les 26 mars et 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...J..., demeurant ... ; M. J... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêt n° 12NC00423 du 18 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat son pourvoi, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0601846 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. F...et autres, la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le maire de Saint-Dié-des-Vosges ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux sur divers ouvrages du site Géoparc qu'il avait déclarés ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance présentées par M. F...et autres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges et de M. F..., M.D..., MmeB..., Mme I...et M. A...la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M.J..., à la SCP Monod - Colin - Stoclet, avocat de la commune de Saint-Dié-des-Vosges et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeI....
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 mars 2013 :
1. Considérant qu'à l'instar d'une décision du président de cour administrative d'appel mentionnée à l'article R. 351-6 du code de justice administrative, l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-2 du même code, un dossier comportant des conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat n'est susceptible d'aucun recours ; que, par suite, les conclusions présentées par M. J... tendant à l'annulation de l'arrêt du 18 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi qu'il avait formé sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mars 2009 :
2. Considérant qu'en jugeant que les travaux projetés par M. J...étaient au nombre des travaux dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, tout en indiquant que ces mêmes travaux étaient au nombre de ceux qui sont expressément visés par les articles L. 422-1 et R. 422-1 du code de l'urbanisme, alors applicables, qui définissent la liste des constructions exemptées de permis de construire, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement du 24 mars 2009 du tribunal administratif de Nancy doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, les installations et travaux divers sont soumis à autorisation, notamment dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ; qu'en vertu de l'article R. 442-2 du même code, dans ces communes, " est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : / a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; / (...) " ; que toutefois, aux termes de l'article R. 442-3 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont soumis à autorisation ou à déclaration en application : / (...) Des articles L. 421-1, R. 443-4, R. 443-7 du présent code. " ;
5. Considérant, d'autre part, que l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté municipal litigieux, prévoit que toute construction, à usage d'habitation ou non, même si elle ne comporte pas de fondations, est subordonnée à la délivrance d'un permis de construire, sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 du même code, relatifs au régime de la déclaration préalable de travaux ; que l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, définit la liste des ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens de l'article L. 421-1 du même code ; que l'article R. 422-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dresse la liste des travaux exemptés de permis de construire soumis, en vertu de l'article L. 422-1 du même code, au régime de la déclaration préalable de travaux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si la délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme pour les installations et travaux divers n'est pas nécessaire lorsque ces travaux sont soumis à la délivrance d'un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du même code, elle est requise lorsqu'ils sont exemptés de permis de construire en application de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.J..., gérant de la société BH-Promo, a déposé le 22 juin 2006 à la mairie de Saint-Dié-des-Vosges un formulaire de déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'un merlon anti-bruit, l'extension d'une piste pour l'activité d'éducation routière, et l'aménagement d'un parking réservé à l'entretien des véhicules sur un terrain situé dans la partie consacrée à la pratique de sports motorisés de la zone d'aménagement concerté d'Herbaville, dite " Géoparc " ; que par une décision du 5 juillet 2006, le maire de la commune de Saint-Dié ne s'est pas opposé à ces travaux ; que, toutefois, d'une part, les travaux en cause, destinés à compléter l'aménagement du site d'activités sportives et mécaniques Géoparc, entraient dans le champ d'application de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; que par suite, la réalisation de ces travaux était, en vertu des dispositions combinées des articles L. 442-2 et R. 422-2 du même code mentionnés ci-dessus, subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'installations et travaux divers ; que la circonstance que la notice jointe au formulaire de déclaration de travaux exemptés de permis de construire fasse référence à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ne suffit pas à regarder la décision attaquée, rendue aux visas des articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme sur la base d'un formulaire de déclaration de travaux, comme une autorisation d'installations et travaux divers ; que, d'autre part, la réalisation d'un merlon anti-bruit d'une hauteur moyenne de 5 mètres et la construction d'un parking réservé à l'entretien des véhicules sur une surface d'environ 10 000 mètres carrés ne sont pas au nombre des travaux qui sont, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, exemptés de permis de construire au sens des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme alors applicables ; que, par suite, les travaux en cause ne relevaient pas de la dérogation prévue par l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que Mme I...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2006 du maire de Saint-Dié-des-Vosges ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. " ; qu'aux termes de l'article R. 122-6 du même code : " Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise (...) / 11° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Tous installations et travaux, à l'exception : / (...) / - des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article R. 122-8. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 122-8 de ce code : " I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : (...) / 20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ; (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige ont une emprise supérieure à 4 hectares ; que l'autorisation de réaliser ces travaux devait en conséquence être précédée de la réalisation d'une étude d'impact ; que la circonstance que des études d'impact ont été élaborées dans le cadre de la procédure de réalisation de la ZAC, qui ne portait pas sur les travaux destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés, est, à cet égard, sans incidence ; que Mme I...est, par suite, fondée à soutenir que l'autorisation accordée est illégale, faute d'avoir été précédée d'une étude d'impact ;
10. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de justifier l'annulation prononcée par la présente décision ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. J...la somme de 3 000 euros à verser à Mme I...au titre de ces dispositions ; que celles ci font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme I...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges la somme demandée par M. J...;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mars 2009 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Dié-des-Vosges du 5 juillet 2006 est annulé.
Article 3 : M. J...versera à Mme I...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du pourvoi de M. J...tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 mars 2013 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de M. J...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C...J...et à MmeL....
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Dié-des-Vosges, à M. G...F..., M. E...D..., Mme H...B...et à M. K...A....