Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 octobre 2012 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 13003830 du 1er juillet 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 décembre 2013 et 23 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Campeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B...;
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune : " 1° Un président (...) ; / 2° Une personnalité qualifiée (...), nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ; / 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 732-4 du même code dispose que : " les membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 février 2010, M. D... C...a été renouvelé en tant qu'assesseur à la Cour nationale du droit d'asile à compter du 21 mars 2010 et qu'il n'a été reconduit dans ces fonctions que par un arrêté du 23 juillet 2013. A la date de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, le 10 juin 2013, M. C... ne pouvait donc pas siéger en qualité d'assesseur en vertu des dispositions citées au point 1 de la présente décision. Il suit de là que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision n° 13003830 de la Cour nationale du droit d'asile du 1er juillet 2013 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugies et apatrides.