Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C...A..., candidat tête de la liste " Votre village dans le Clermontois " et M. B... D...ont chacun demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Neuilly-sous-Clermont (Oise) en vue de la désignation des conseillers municipaux.
Par un jugement n° 1400939 et 1400887 du 28 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs protestations.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête sommaire, des mémoires complémentaires et des mémoires en réplique, enregistrés les 13 et 18 juin, 13 août, 15 septembre, 18, 21 et 26 novembre et 5 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2014, du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Neuilly-sous-Clermont.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Campeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D...demande l'annulation du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Neuilly-sous-Clermont (Oise).
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience (...) ". L'article R. 732-1 du même code dispose qu'après que le rapporteur public a prononcé ses conclusions lorsque ce code l'impose, les parties peuvent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
3. D'une part, si M. D...allègue que le président de la formation de jugement a interrompu ses observations orales au motif qu'il avait suffisamment pu s'exprimer, il ne résulte pas de l'instruction que le président, qui dispose de la police de l'audience en vertu de l'article R. 731-1 du code de justice administrative, aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure.
4. D'autre part, si M. D...estime insuffisante la motivation du jugement qu'il attaque au regard de ses observations orales, il n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les listes électorales :
5. Si M. D...invoque l'irrégularité des listes électorales, en se fondant sur un tableau relatif aux élections européennes publié dans le journal municipal du 12 juin 2014 qui fait apparaître 1 142 électeurs inscrits, nombre supérieur à celui de 1 139 retenu par le ministère de l'intérieur pour les élections municipales, il n'établit pas que cet écart, à supposer qu'il soit avéré, résulte d'une manoeuvre dans l'établissement de la liste électorale ayant altéré la sincérité du scrutin des élections municipales.
En ce qui concerne la propagande électorale :
6. L'article L. 49 du code électoral interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, toute distribution de bulletins, circulaires et autres documents ; en l'espèce, la date à partir de laquelle cette interdiction a pris effet était donc le 22 mars 2014 à zéro heure.
7. Il résulte de l'instruction que la diffusion, le 23 février 2014, par la liste " Pour l'intérêt communal d'Auvillers, Neuilly, Lierval " conduite par le maire sortant, M. F... E..., appelant à voter pour ce dernier dès le premier tour du scrutin, ne peut être regardée comme ayant été de nature à tromper l'électorat et à fausser les résultats du scrutin. La diffusion par les partisans de la même liste, l'avant-veille du premier tour de scrutin, d'un tract invitant les électeurs à ne pas voter pour la liste " Votre village dans le Clermontois " conduite par M. C...A..., n'a pas été non plus de nature à affecter la sincérité du scrutin eu égard aux termes mêmes de ce tract qui n'outrepassaient pas les limites normales de la propagande électorale.
8. Si M. D...soutient que le papier utilisé pour l'impression de ce dernier tract appartenait à la commune et qu'il a ensuite été remplacé par du papier acheté par M. E... puis remboursé par la commune, il n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le dépouillement des votes :
9. Si M. D...soutient qu'un vote contenant un bulletin en faveur de la liste de M. A...accompagné d'un tract aurait été déclaré nul alors qu'une enveloppe contenant deux bulletins identiques en faveur de M. E...aurait compté pour une voix, il n'apporte en tout état de cause, au soutien de ses allégations, qui ne sont pas corroborées par des mentions au procès-verbal, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M.D..., qui ne peut utilement invoquer des griefs tirés de la gestion communale, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que, par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.