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06/05/2015 | FRANCE | N°383225

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 06 mai 2015, 383225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I...O...et M. N...B...ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de la section électorale correspondant à la commune associée de Makemo, dans la commune de Makemo (Polynésie française).

Par un jugement n° 1400121, 1400126 et 1400183 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté leurs protestations.

Procédure d

evant le Conseil d'Etat

1° Par une requête, enregistrée sous le n° 383225 le 29 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I...O...et M. N...B...ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de la section électorale correspondant à la commune associée de Makemo, dans la commune de Makemo (Polynésie française).

Par un jugement n° 1400121, 1400126 et 1400183 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté leurs protestations.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Par une requête, enregistrée sous le n° 383225 le 29 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de la Polynésie Française ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune associée de Makemo ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...K...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par une requête, enregistrée sous le numéro 383604 le 11 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de la Polynésie Française ;

2°) faisant droit à sa demande de première instance, d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune associée de Makemo.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme D...K..., M. G...B..., M.T..., Mme L...H..., M.S..., M. C...M..., M. F...A..., MmeP..., Mme E...J...et Mme R...;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la section électorale correspondant à la commune associée de Makemo, dans la commune de Makemo (Polynésie française), aucun des candidats déclarés n'a été proclamé élu. A l'issue du second tour, qui s'est déroulé le 30 mars 2014, M. G...B..., Mme D...K..., M.T..., Mme L...H..., M.S..., M. C...M..., M. F...A..., MmeQ..., Mme E...J...et Mme R...ont été proclamés élus. M. N...B...et M. I...O..., candidats non élus à ces élections, respectivement inscrits sur les listes " Makemo a Tika i Ruga " et " Makemo Toku Henua Here ", font appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation de ces opérations électorales. Ces requêtes tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B...soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il aurait été rendu en méconnaissance du secret du délibéré, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. Il doit, par suite, être écarté.

Sur la recevabilité de certains griefs soulevés en appel :

3. A l'appui de sa protestation, M. B...soulève deux griefs, tirés l'un de la similitude entre le bulletin de vote de sa propre liste et celui d'une liste concurrente, et l'autre de plaintes pénales déposées postérieurement aux opérations électorales contestées et sans lien direct avec elles, à l'encontre du nouvel exécutif de la commune associée de Makemo. Le premier de ces griefs est K...en appel, et donc inopérant, et le second ne peut être utilement invoqué à l'appui de la protestation électorale, s'agissant de faits postérieurs et sans lien avec les opérations électorales.

Sur la propagande électorale :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du code électoral : " Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ". Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdisent la tenue de réunions publiques à caractère électoral avant l'ouverture de la campagne électorale. En outre, il n'est pas établi que la tenue de telles réunions publiques par la liste " Makemo a tika ", à la fin de l'année 2013, aurait altéré la sincérité du scrutin. Par suite, le grief soulevé sur ce point doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. O...soutient que la tenue d'une réunion publique par la liste " Makemo a tika " la veille du premier tour de scrutin, le 22 mars 2014, contrevient aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, il n'allègue pas, alors qu'aucun candidat n'a été élu au premier tour, que ce rassemblement aurait eu des conséquences sur les opérations électorales du second tour de scrutin qui se sont déroulées le 30 mars 2014. Il suit de là que ce grief doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. O...soutient que la diffusion, le 27 mars 2014, d'un tract diffamatoire constitue une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, notamment au regard du faible écart de voix constaté et de l'impossibilité d'y répondre. Contrairement à ce qui est soutenu, cette circonstance n'a pas été de nature à fausser les résultats de l'élection dès lors que la liste du requérant, sur laquelle figurait également la candidate ciblée, a tenu une réunion publique dans la soirée du 27 mars 2014 et a ainsi disposé du temps matériel pour répliquer. Par suite, le grief invoqué par M. O...doit être écarté.

Sur les opérations de vote :

7. Si M. B...soutient que des candidats de la liste " Makemo a tika ", tout comme d'autres candidats concurrents, ont accueilli des électeurs à l'entrée de la mairie de Makemo, il n'apporte aucun élément de nature à établir que des pressions auraient été exercées sur les électeurs à cette occasion.

8. Si le requérant soutient que deux candidats n'auraient pas respecté le format réglementaire des bulletins de vote, il ne résulte pas de l'instruction que cette méconnaissance aurait été constitutive d'une manoeuvre de nature à porter atteinte au secret du vote.

Sur la procédure de dépouillement :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le président du bureau de vote, qui a la responsabilité des bulletins déposés par les candidats ou les listes au titre des articles L. 58 et R. 55 du code électoral, a réquisitionné un policier municipal, afin de pallier l'insuffisance des bulletins au cours des opérations électorales du second tour, pour mettre à la disposition des électeurs des bulletins non utilisés lors du premier tour ainsi que ceux laissés dans les isoloirs. Le fait que le président n'en ait pas informé l'ensemble des têtes de liste concourant aux opérations électorales ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à regarder ce procédé comme de nature à avoir entaché la sincérité du scrutin.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu un appel téléphonique des services du haut-commissariat de la République en Polynésie française, le président du bureau de vote a décidé, afin d'accélérer la proclamation des résultats, que seuls les bulletins de vote contenant des modifications apportées par les électeurs seraient lus à haute voix. Il n'est pas pour autant établi, ni même allégué, que deux scrutateurs différents n'auraient pu constater l'intégrité de l'ensemble des bulletins. Par suite ce mode de lecture, qui n'a pas eu en l'espèce pour effet de favoriser des fraudes, n'est pas de nature à avoir entaché d'irrégularité les opérations de dépouillement.

11. Enfin la circonstance, au demeurant non établie, que les bulletins de vote n'auraient pas été mis sous scellés après les opérations de dépouillement n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin.

12. Il résulte de tout ce qui précède que MM. B...et O...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leurs protestations dirigées contre les élections municipales de la commune associée de Makemo. Leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme K...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. O...et B...une somme à verser à Mme K...et autres au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de MM. B...et O...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme K...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. N...B...et I...O..., à Mme D...K..., premier défendeur dénommé, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383225
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2015, n° 383225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383225.20150506
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