Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 1412510/5-1 du 1er septembre 2014, enregistrée le 3 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B....
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juillet 2014 et par deux mémoires en réplique enregistrés les 20 janvier et 2 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable du 30 janvier 2014 en tant que ce recours tendait à la modification des décrets du 23 octobre 2006 et du 30 août 2010 relatifs à sa carrière dans un sens plus favorable que celui opéré par un décret du 6 décembre 2013 portant nomination et promotion dans l'armée active ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;
- le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, recruté comme sous-lieutenant sous contrat en 2003, M. B...a été nommé, par un décret du 23 octobre 2006 au grade de lieutenant en tant qu'officier de carrière du corps technique et administratif de l'armée de terre pour une prise de rang du 1er août 2006, en application des dispositions de l'article 14 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, dans sa version alors en vigueur ; qu'à la suite de sa demande tendant à ce que l'intégralité de son ancienneté comme sous-lieutenant sous contrat soit prise en compte dans son reclassement comme officier de carrière, un décret du 6 décembre 2013 portant nomination et promotion dans l'armée active a anticipé sa prise de rang comme lieutenant au 1er août 2005, et avancé en conséquence celle de capitaine au 1er août 2009 ; que M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit proposé au Président de la République de modifier le décret du 6 décembre 2013 dans un sens lui permettant de bénéficier d'une reprise intégrale et non partielle de son ancienneté de sous-lieutenant sous contrat et de reconstituer sa carrière en conséquence ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 24 décembre 1976 dans sa version en vigueur au 1er août 2005 que les conditions de reclassement dans le corps technique et administratif de l'armée de terre des officiers sous contrat diffèrent selon le grade de reclassement en fonction des différences de situation et d'origine des officiers intégrés ; que si le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps fait obstacle à ce que des distinctions soient faites, notamment pour l'avancement au sein de celui-ci, entre ces agents selon les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés, il n'implique pas qu'ils bénéficient de conditions identiques de classement dans le corps au moment de leur intégration en son sein ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision ayant procédé au reclassement du requérant dans le corps technique et administratif de l'armée de terre était illégale du fait de l'illégalité du décret du 24 décembre 1976 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que l'exécution du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur les conclusions de M. B...relatives à l'annulation d'un titre de recettes relatif à trop perçu de solde à l'occasion de son reclassement n'impliquait pas le reclassement sollicité par le requérant ; qu'en n'y procédant pas et alors même que le tribunal administratif avait jugé les dispositions du décret du 24 décembre 1976 contraires au principe d'égalité, l'autorité administrative n'a pas, en rejetant la demande du requérant, méconnu l'autorité relative de chose jugée dont ce jugement est revêtu ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.