Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2014 et 16 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 septembre 2014 accordant son extradition aux autorités suisses ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A...;
1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités suisses l'extradition de M.A..., de nationalité sénégalaise, en application d'un mandat d'arrêt décerné le 7 novembre 2013 par le ministère public du canton de Bâle pour des faits qualifiés, en droit suisse, d'usure par métier et d'escroquerie par métier ; qu'il ressort des pièces jointes à la demande d'extradition que M. A...avait crée, depuis novembre 2012, une relation fondée sur des mensonges et fausses promesses avec une personne fortunée domiciliée à Bâle ne jouissant plus de l'intégralité de ses facultés mentales; que ces manoeuvres lui auraient permis de l'isoler de son entourage proche et de lui soutirer d'importantes sommes d'argent que l'intéressée lui aurait apportées régulièrement à l'hôtel où il résidait en France ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article de 12 de la convention européenne d'extradition : " Il sera produit à l'appui de la requête : (...) ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible... " ; que si M. A...fait valoir que le mandat d'arrêt qui fonde la demande d'extradition comporte, dans sa version d'origine en langue allemande, l'indication, non reprise dans sa traduction française, que les remises des fonds prétendument escroqués ont eu lieu en France, le mandat d'arrêt produit à l'appui de la requête comporte en tout état de cause, dans sa version traduite, un exposé précis des faits qui répondent aux exigences des stipulations précitées ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : " La Partie requise pourra refuser d'extrader une personne réclamée à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire " ; que si M. A...soutient que l'absence d'indication, dans la traduction française du mandat d'arrêt, du lieu de remise des fonds a privé l'auteur du décret attaqué de pouvoir exercer l'option ainsi ouverte, il ressort des pièces du dossier que le décret a été pris au vu notamment de l'avis de la chambre de l'instruction, d'où il ressort qu'avait été expressément invoquée devant elle la remise des fonds sur le territoire français ; qu'ainsi, il était loisible à l'auteur du décret de faire usage de l'option ouverte par les stipulations précitées ; que, dans les circonstances de l'affaire, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'en faire usage ;
5. Considérant, enfin, que s'il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un décret d'extradition, d'exercer un contrôle de légalité sur celui-ci, il ne lui appartient ni d'examiner les moyens de forme ou de procédure invoqués à l'encontre de la régularité de l'avis émis par la chambre de l'instruction, ni de remettre en cause l'appréciation à laquelle celle-ci s'est livrée à l'effet de constater que les conditions légales de l'extradition sont réunies ; que doivent, par suite, être écartés les moyens tirés de la dénaturation des faits et de l'erreur de droit dont la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar aurait entaché sa décision en énonçant qu'aucun élément ne permettait de considérer que les infractions reprochées avaient été commises en partie en France et que le lieu de remise des fonds est indifférent ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.