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19/06/2015 | FRANCE | N°372588

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 19 juin 2015, 372588


Vu 1°, sous le n° 372588, la requête, enregistrée le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques (FPVA), M. C...AH..., demeurant..., M. P... AW..., demeurant..., M. Y... BA..., demeurant ... et M. F... AM..., demeurant... ; la FPVA et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 r

elative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié e...

Vu 1°, sous le n° 372588, la requête, enregistrée le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques (FPVA), M. C...AH..., demeurant..., M. P... AW..., demeurant..., M. Y... BA..., demeurant ... et M. F... AM..., demeurant... ; la FPVA et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu 2°, sous le n° 372589, la requête, enregistrée le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. S... Q..., demeurant..., M. W...AC..., demeurant..., M. O... AD..., demeurant..., M. C... -BC...AE..., demeurant..., M. AI... G..., demeurant..., M. S... AU..., demeurant..., M. J... AN..., demeurant..., M. AV... AY..., demeurant..., M. D... AO..., demeurant..., M. AF... I..., demeurant..., M. A... AQ..., demeurant..., M. AS... AZ..., demeurant..., M. U... AP..., demeurant..., M. AG... L..., demeurant..., M. C... -R...AR..., demeurant..., M. AK... X..., demeurant..., M. AT... M..., demeurant..., M. V... Z..., demeurant..., M. T... AX..., demeurant..., M. K... AA..., demeurant..., M. AT... AL..., demeurant..., M. AJ... BB..., demeurant..., M. B... N..., demeurant..., M. R... AB..., demeurant ... et M. H... E..., demeurant... ; M. Q... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 373172, la requête, enregistrée le 5 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... AQ..., demeurant..., M. K... AA..., demeurant..., M. R... AB..., demeurant..., M. H... E..., demeurant... ; M. AQ... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2013 portant classement de munitions en application du 10° de la catégorie B et du 7° de la catégorie C de l'article 2 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 373173, la requête, enregistrée le 5 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les requérants mentionnés sous le n° 373172, qui demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991, modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, le I de l'article L. 2331-1 du code de la défense définit par leur régime juridique d'acquisition et de détention quatre catégories d'armes, à savoir les armes et matériels interdits (catégorie A), les armes soumises à autorisation (catégorie B), les armes soumises à déclaration (catégorie C) et les armes soumises à enregistrement ou à détention libre (catégorie D) ; que les neuvième et dixième alinéas de ce I renvoient à un décret en Conseil d'Etat le classement, en fonction de leur dangerosité, des matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris, entre les catégories ainsi définies, ainsi que la détermination des conditions de leur acquisition et de leur détention ainsi que des modalités des autorisations, déclarations et enregistrements ; que la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques (FPVA) et MM. AH...et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 juillet 2013, pris sur le fondement de ces dispositions ;

2. Considérant que l'article 2 de ce décret renvoie à un arrêté le classement en catégorie A des armes ou types d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes aux armes de catégorie A et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale doivent être classés dans cette catégorie ainsi que le classement en catégorie C de certaines munitions ; que MM. AQ...et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013 portant classement de munitions en application du 10° de la catégorie B et du 7° de la catégorie C de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 ; que le décret renvoie également à un arrêté le classement en dehors de la catégorie D de certaines armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 en raison de leur dangerosité avérée ; que MM. AQ...et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, pris sur le fondement de ces dispositions ;

3. Considérant que les requêtes présentées par la FPVA et MM. AH...et autres présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 30 juillet 2013 :

En ce qui concerne la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 421-1 du code de l'environnement " I. - L'organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du ministre chargé de la chasse, est chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à : 1° Préserver la faune sauvage ; 2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ; 3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse. " ; qu'aux termes du II du même article : " II. - Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et réglementaires du présent titre. " ; qu'aucune des dispositions du décret attaqué ne modifie le titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement ; qu'ainsi, le décret litigieux n'avait pas à être soumis à la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; que, par suite, la circonstance que l'avis de cette instance n'a pas été recueilli n'entache pas d'illégalité ce décret ;

En ce qui concerne les définitions des armes par nature, " armes à feu " et " armes neutralisées " figurant à l'article 1er du décret attaqué :

5. Considérant que l'article 1er du décret, consacré à la définition des termes employés par ce texte, donne notamment à son paragraphe I, " Armes par nature et munitions ", les trois définitions suivantes : " 2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ; / (...) 5° Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ; / (...) 16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques définis assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier " ; que ces définitions ne sauraient être utilement critiquées à l'appui du recours tendant à l'annulation du décret que dans la mesure où elles auraient pour effet d'entacher d'illégalité une règle qu'il édicte ;

Quant à la définition des armes par nature :

6. Considérant que le moyen tiré de ce que la définition d'une arme par nature figurant au I de l'article 1er du décret attaqué serait inexacte en ce qu'elle ne correspondrait pas à la nature réelle des biens en cause et inclurait des armes par destination, se borne à contester une définition dont ne découle directement aucune conséquence juridique et qui ne saurait par elle-même caractériser une méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus la définition ainsi donnée n'inclut pas les armes par destination ; que, par suite, le moyen ne saurait être accueilli ;

Quant à la définition des " armes à feu " et des " armes neutralisées " :

7. Considérant que les requérants soutiennent que la définition des " armes à feu " retenue par le pouvoir réglementaire et l'inclusion dans le champ d'application du décret des " armes neutralisées " méconnaissent la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes ; qu'ils soutiennent également que la définition des " armes à feu " n'est pas conforme à l'article 1er de la position commune du Conseil de l'Union européenne du 31 janvier 2000 " relative à la proposition de protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ", pas plus qu'à la décision du Conseil du 16 octobre 2001 " concernant la signature au nom de la Communauté européenne du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée " ni au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

8. Considérant, en premier lieu, que la position commune du 31 janvier 2000, définie par le Conseil de l'Union européenne sur la base de l'article K.3 du traité de l'Union européenne alors en vigueur, se borne à définir une position de négociations et revêt le caractère de simples orientations communiquées aux organes administratifs de l'Union européenne chargés de cette négociation ; qu'elle ne saurait, dès lors, être utilement invoquée pour contester la légalité d'un acte de droit interne ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance de la décision du 16 octobre 2011 qui a pour seul objet d'autoriser la Commission européenne à signer, au nom de l'Union européenne, le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la France n'est pas partie au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et auquel l'Union européenne n'est devenue partie qu'à une date postérieure à l'adoption du décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, que l'article 3 de la directive du Conseil du 18 juin 1991 autorise les Etats membres à prendre des dispositions plus strictes que celles qu'elle prévoit ; que, par suite, ni la circonstance que le décret donne de l'arme à feu une définition plus large que celle figurant dans la directive ni l'inclusion des " armes neutralisées " dans le champ d'application du décret ne constituent une méconnaissance de cette directive ;

En ce qui concerne le classement en catégorie D des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et leur inclusion dans le champ des articles 8 et 121 du décret :

12. Considérant qu'aux termes du a) du 2° de la rubrique 5 de la sous-section 4 de l'article 2 du décret attaqué, sont notamment classés en catégorie D " tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont : / - les armes non à feu camouflées ; / les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur " ; que les armes ainsi décrites sont au nombre des armes dont le port et le transport sans motif légitime est interdit par l'article 121 du même décret, aux termes duquel : " I. Sont interdits : / (...) 3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D ", et au nombre de celles dont l'article 8 encadre et limite la détention par des mineurs ; que les requérants contestent ces dispositions en ce qu'elles font entrer dans l'une des catégories d'armes soumises à des restrictions quant à leur détention par des mineurs et quant à leur port et transport par toute personne des objets de la vie quotidienne au seul motif qu'ils sont susceptibles d'être utilisés comme des armes dangereuses ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article L. 311-1 du code de la sécurité intérieure que le titre relatif aux armes et munitions de ce code se rapporte à l'acquisition, à la détention, à la conservation, au port et au transport de l'ensemble des matériels de guerre, armes et munitions ; qu'ainsi, le décret attaqué a pu sans méconnaître le champ de ces dispositions législatives, procéder au classement non seulement des armes par nature mais aussi de certains objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et préciser le régime juridique qui leur est applicable ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que l'article 1er du décret se borne à donner une définition des armes par nature ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le pouvoir réglementaire classe dans l'une des catégories d'armes définies par la loi ces objets pouvant constituer une arme ; qu'ainsi le décret n'est pas entaché de contradiction ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisant entrer dans le champ des armes de la catégorie D, dont l'acquisition et la détention sont libres en vertu des articles L. 2331-1 du code de la défense et L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les objets mentionnés au a) du 2° de la rubrique 5 de la sous-section 4 de l'article 2 cité au point 12, le décret attaqué n'a pas empiété sur la compétence du législateur ni méconnu la loi ou altéré sa portée ;

15. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du 3° du I de l'article 121 du décret qui interdit notamment le port et le transport sans motif légitime de toutes les armes de la catégorie D, y compris les objets susceptibles d'être utilisés comme des armes dangereuses, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'interdire le port et le transport sans motif légitime de tous les objets de la vie courante, indépendamment de leur dangerosité, mais se bornent à soumettre à un motif légitime le port et le transport des armes énumérées au a) du 2° de la rubrique 5 de la sous-section 4 de l'article 2 du décret, ainsi que des " objets susceptibles de devenir une arme dangereuse pour la sécurité publique " figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée aux libertés dont se prévalent les requérants et méconnaîtraient l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

16. Considérant, enfin, que l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure pose à l'égard des matériels et armes de toute catégorie le principe de l'interdiction de leur acquisition et de leur détention par une personne qui n'est pas âgée de dix huit ans révolus, " sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir " ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'inclusion, au titre des armes de la catégorie D, dans le champ matériel de ces interdictions à l'égard des mineurs de dix huit ans, des " objets susceptibles de devenir une arme dangereuse pour la sécurité publique " figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur dont la détention ne peut se prévaloir ni de leur usage pour la chasse ni d'activités encadrées par une fédération ayant reçu délégation au titre de la pratique du tir, méconnaîtrait la loi ou altérerait sa portée ;

En ce qui concerne le classement d'autres armes en catégorie D et leur inclusion dans le champ de l'article 8 du décret :

17. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que des armes ont été définitivement neutralisées ne suffit pas à leur faire perdre leur caractère d'armes par nature et implique par suite que le pouvoir réglementaire procède à leur classement dans l'une des catégories créées et définies par le législateur ; qu'il résulte des dispositions de la directive du 18 juin 1991 rappelées au point 11 qu'elle laisse à chaque Etat membre la possibilité de définir un régime plus strict et notamment d'encadrer, le cas échéant, l'acquisition, la détention, la conservation, le port ou le transport des armes neutralisées ; qu'en les classant dans la catégorie D des armes dont l'acquisition et la détention sont en principe libres, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la loi ni altéré sa portée ; que l'ensemble des moyens dirigés contre ce classement doivent par suite être écartés ; que, pour les motifs énoncés au point 16, il en va de même des moyens dirigés contre l'article 8 du décret en tant qu'il inclut les armes neutralisées parmi celles dont l'acquisition et la détention sont interdites aux mineurs ;

18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de la sécurité intérieure : " Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés à l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D " ; qu'ainsi, le pouvoir réglementaire était tenu de classer dans cette catégorie ces armes et matériels ; que par suite, les moyens tirés de l'illégalité de l'article 2 du décret en ce qu'il procède à ce classement doivent être écartés ; que le moyen tiré de ce que ce classement méconnaîtrait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne les autorisations de détention d'armes de catégorie B pour les personnes exposées à des risques sérieux :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret attaqué : " Peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, 8° et du 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing de la même catégorie " ; qu'eu égard à la différence de situation entre les personnes exposées à des risques sérieux pour leur sécurité et les autres personnes, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe d'égalité en limitant aux premières la possibilité d'être autorisées à détenir une arme de catégorie B ;

En ce qui concerne les dispositions des articles 34 et 35 applicables aux personnes pratiquant le tir sportif :

20. Considérant qu'en application de l'article 34 du décret attaqué, les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres d'une association sportive agréée, licenciés d'une association agréée, titulaires d'un carnet de tir et d'un avis favorable de la fédération peuvent être autorisés à détenir certaines armes de catégorie B, sous réserve de la réalisation de trois séances contrôlées de tir par an, dans les conditions fixées par l'article 35 ; qu'en subordonnant la délivrance de ces autorisations de détention d'armes de catégorie B à la réalisation de ces trois séances de tir au sein d'organisations agréées sur le territoire national, qui permettent notamment à l'administration de vérifier que le motif de détention est bien la pratique du tir sportif, le pouvoir réglementaire n'a pas, eu égard à la dangerosité des armes en cause et aux exigences de la sécurité publique, fait peser sur les pratiquants du tir sportif des contraintes disproportionnées ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 113 relatives aux conditions de conservation de certaines armes :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de la sécurité intérieure : " La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments essentiels des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers. / Les armes, les munitions et leurs éléments essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article " ;

22. Considérant qu'en application de ces dispositions, l'article 113 du décret attaqué détermine les modalités de conservation des armes par toutes les personnes physiques et morales qui en sont détentrices ; qu'il prévoit en particulier que : " Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés " ; qu'eu égard à la dangerosité des armes en cause, qui sont des armes relevant des matériels de guerre ou des matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les mesures de protection prescrites à leur égard par le décret attaqué, qui visent à en garantir la sécurité et à éviter leur usage par un tiers, ne présentent pas un caractère disproportionné alors même que leurs systèmes d'armes ont été neutralisés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de conservation définies pour les autres armes, qui s'appliquent à toutes les armes qu'elles visent, indépendamment du motif de leur détention, feraient peser sur leurs détenteurs des contraintes excessives, au regard notamment du principe de " légitime défense " ; que les moyens dirigés contre cet article doivent, par suite, être écartés ;

En ce qui concerne les dispositions relatives à la sécurité des armes dans les musées autres que les musées de l'Etat :

23. Considérant que l'article 118 du décret attaqué définit les prescriptions auxquelles sont soumises les armes, munitions et éléments de catégorie A, B, C et D1 présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; qu'eu égard à la différence de situation entre les musées appartenant à l'Etat, soumis à des règles de sécurité spécifiques qui ne sont pas moins rigoureuses, et les autres musées, le pouvoir réglementaire n'a pas, en fixant des prescriptions propres aux musées n'appartenant pas à l'Etat pour assurer la sécurité du stockage des armes et leur absence d'utilisation par des tiers, méconnu le principe d'égalité ;

En ce qui concerne les dispositions relatives aux conditions de port et de transport de certaines armes :

24. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure qu'est pénalement sanctionné " quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur " ; que l'auteur du décret, en se bornant, au 3° du I de son article 121, à rappeler à l'égard des armes de catégorie C et D la règle ainsi édictée par ces dispositions législatives qui imposent de justifier d'un motif légitime pour être porteur ou transporter hors de son domicile un matériel de guerre, une arme, un élément essentiel ou des munitions, n'a pas méconnu la loi ni altéré sa portée ;

25. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article 121 du décret attaqué : " La justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime de port pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation. Cette justification constitue un des motifs légitimes de transport pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation " ; que ces dispositions, qui instituent une présomption de motif légitime pour le transport de certaines armes de catégorie D et définissent le seul motif légitime pour le port de telles armes, ne méconnaissent pas la loi ni n'altèrent sa portée ; que, pour les motifs énoncés au point 11, les requérants ne peuvent utilement invoquer la directive du 18 juin 1991 ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 82 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes qui exclut les armes de collection de la liste des armes faisant l'objet d'une restriction quant à leur régime de port et de transport, l'article 90 de cette convention stipulant, en tout état de cause, que : " Les parties contractantes ont la faculté d'adopter des lois ou dispositions plus strictes concernant le régime des armes à feu et des munitions " ;

26. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 317-9 du code de la sécurité intérieure : " Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu'il permet de détenir. / Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée " ; qu'aux termes du 2° du II de l'article 121 du décret attaqué : " 2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions, qui se bornent à préciser les conditions d'application de l'article L. 317-9 précité, n'ont ni pour effet ni pour objet de fixer des conditions de port des armes utilisées pour la chasse plus restrictives que celles fixées par la loi ;

En ce qui concerne les dispositions pénales figurant à l'article 170 du décret attaqué :

27. Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret attaqué : " Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article 116 " ; qu'aux termes de l'article 170 de ce décret : " Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D, sans détenir l'arme correspondante " ; que si les dispositions de cet article ne précisent pas que la sanction ainsi prévue ne trouve pas à s'appliquer lorsque, comme le prévoit l'article 55 du décret, les munitions sont détenues dans les conditions définies à l'article 116, les dispositions de l'article 122-4 du code pénal, aux termes duquel :" N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ", font en tout état de cause obstacle à ce que la détention de munitions dans les conditions définies à l'article 116 puisse faire l'objet de la sanction édictée à l'article 170 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 170 doit être annulé pour avoir omis d'énoncer cette possibilité doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens présentés par les requérants :

28. Considérant que les autres moyens, tirés de ce que les dispositions du décret attaqué méconnaîtraient le droit de propriété garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 de la charte des droits fondamentaux, le respect de la liberté individuelle, le principe d'égalité, le principe de proportionnalité, la liberté d'aller et venir, le droit au loisir, le principe de protection de la confiance légitime, le principe de sécurité juridique et d'intelligibilité de la règle de droit, le droit au respect de la vie privée et familiale, le principe de légalité des délits et des peines, l'interdiction des discriminations, la présomption d'innocence, le respect de l'exactitude matérielle des faits, le respect du " principe selon lequel les faits doivent être de nature à justifier la décision prise ", le principe de libre circulation des personnes et des biens au sein de l'Union européenne, le droit à une bonne administration, le respect de la hiérarchie des normes et de primauté du droit communautaire et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 septembre 2013 portant classement de munitions en application du 10° de la catégorie B et du 7° de la catégorie C de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 :

30. Considérant que le 10° de la catégorie B de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 prévoit que sont classées en catégorie B les munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories, à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté attaqué procède au classement de certaines munitions et de leurs éléments en catégorie B, en fonction de leur dangerosité ;

31. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté litigieux n'avait pas à être soumis à la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

32. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que l'article 1er de l'arrêté attaqué repose sur une erreur matérielle, faute de faire la différence entre les munitions chargées en " poudre noire " et celles, présentant un niveau de danger supérieur, chargées en " poudre vive ", il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des munitions classées au 6° de la catégorie C par cet article peuvent être indifféremment chargées avec l'une ou l'autre de ces poudres, alors que les munitions classées en catégorie D, dont la détention et l'acquisition sont libres, ne peuvent être chargées qu'en " poudre noire " ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

33. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que seules seraient classées en catégorie C les munitions " 44-40 Winchester " dotées d'une ogive de 200 grammes alors que des munitions " 44-40 Winchester " dotées d'une ogive d'un poids différent, plus dangereuses, seraient classées en catégorie D, manque en fait dès lors que l'arrêté attaqué procède au classement en catégorie C de toutes les munitions " 44-40 Winchester ", indépendamment du poids de leur ogive ;

34. Considérant, en quatrième lieu, que le classement au 7° de la catégorie C de munitions et éléments de munition subordonne leur achat à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue dans laquelle ils ont vocation à être utilisés ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des indications non utilement contredites du ministre, que les munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 sont utilisables dans de nombreuses armes, parfois de grande capacité et qui sont disponibles en quantité importante du fait de leur introduction et dissémination en France lors des conflits mondiaux puis des conflits en ex-Yougoslavie et au Moyen-Orient, alimentant un marché illicite ; que, dès lors, le ministre n'a pas méconnu la loi ni altéré sa portée en tirant les conséquences de ces caractéristiques spécifiques les rendant particulièrement dangereuses, en procédant au classement de ces munitions et éléments de munition dans cette catégorie, qui permet aux armuriers qui les vendent de s'assurer que l'arme pour laquelle ils sont utilisés est détenue de façon licite ;

35. Considérant, enfin, que les autres moyens, identiques à ceux, invoqués à l'encontre du décret du 30 juillet 2013, qui sont mentionnées au point 28, ne sont pas davantage assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection :

37. Considérant que le e) du 2° de l'article 2, sous-section 4, du décret du 30 juillet 2013 prévoit que sont classées en catégorie D les armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 à l'exception de celles classées dans une autre catégorie en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense, des douanes et de l'industrie ; que le B de l'article 29 de l'arrêté attaqué fixe la liste des armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à 1900 qui ne sont pas classées en catégorie D mais, selon le cas, en catégorie A, B ou C ; que le classement en catégorie C de certaines armes historiques et de collection a pour objectif de subordonner leur acquisition et leur détention, en raison de leur dangerosité, à un régime de déclaration ;

En ce qui concerne la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage :

38. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté litigieux n'avait pas à être soumis à la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

En ce qui concerne le classement de certaines armes de poing :

39. Considérant que le ministre de l'intérieur soutient, sans être utilement contredit, que les armes en cause présentent toutes plusieurs des caractéristiques suivantes : large diffusion, possibilité d'un chargement en " poudre vive ", possibilité de chargement en munitions modernes sous réserve de modifications mineures, taille réduite qui permet une dissimulation aisée, faible coût les rendant facilement disponibles ; qu'en retenant que du fait de ces caractéristiques les rendant particulièrement dangereuses, les armes figurant au B de l'article 29 de l'arrêté attaqué devaient être soumises à un régime de déclaration, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la loi ni altéré sa portée ;

En ce qui concerne le classement en catégorie C de certaines armes d'épaule ;

40. Considérant que le ministre de l'intérieur soutient, sans être utilement contredit, que les armes utilisant les systèmes énumérés au B de l'article 29 de l'arrêté attaqué présentent une dangerosité particulière, notamment du fait de leur large dissémination sur le territoire national durant les deux conflits mondiaux, de la dangerosité de leurs munitions et de l'engouement récent pour le " tir aux armes réglementaires ", discipline sportive faisant usage de telles armes ; qu'il souligne en particulier que les armes utilisant le système " Mosin-Nagant 1891 " sont disponibles en quantités importantes dans les anciens pays du Pacte de Varsovie où elles sont parfois revendues sur le marché civil ; qu'en retenant que du fait de ces caractéristiques les rendant particulièrement dangereuses, les armes figurant au B de l'article 29 de l'arrêté attaqué devaient être soumises à un régime de déclaration, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la loi ni altéré sa portée ;

41. Considérant que les autres moyens, identiques à ceux, invoqués à l'encontre du décret du 30 juillet 2013, qui sont mentionnés au point 28, ne sont pas davantage assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

42. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

43. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques, à M. C...AH..., à M. P... AW..., à M. Y... BA..., à M. F... AM..., à M. S... Q..., à M. W...AC..., à M. O... AD..., à M. C... -BC...AE..., à M. AI... G..., à M. S... AU..., à M. J... AN..., à M. AV... AY..., à M. D... AO..., à M. AF... I..., à M. A... AQ..., à M. AS... AZ..., à M. U... AP..., à M. AG... L..., à M. C... -R...AR..., à M. AK... X..., à M. AT... M..., à M. V... Z..., à M. T... AX..., à, M. K... AA..., à M. AT... AL..., à M. AJ... BB..., à M. B... N..., à M. R... AB..., et à M. H... E..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères et du développement international.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 372588
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2015, n° 372588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372588.20150619
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