Vu la procédure suivante :
Par une décision du 7 janvier 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Cometra dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 juin 2014 en tant qu'il a statué sur les travaux supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Cometra et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Toulon ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un acte d'engagement du 10 octobre 2002, la société Cometra s'est vu attribuer par la commune de Toulon le lot n° 1 " gros oeuvre, cloisonnement et revêtement dur " du marché de construction d'un bâtiment associatif dénommé " Espace Beaucaire " ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 16 août 2012 du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il a condamné la commune de Toulon à verser à la société Cometra une somme de 827,45 euros en exécution du marché et a réformé ce jugement pour fixer le taux des intérêts de retard à 9,02 % ; que, par une décision du 7 janvier 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Cometra dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il a statué sur les travaux supplémentaires ;
2. Considérant qu'en retenant que la demande de paiement de travaux supplémentaires présentée devant elle par la société Cometra se limitait à une somme de 12 770 euros au titre de la réalisation de faux plafonds, d'une rampe pour personnes handicapées, d'une contre cloison et d'une réservation pour accès clapet CF dans la gaine, alors que, dans ses écritures d'appel, la société demandait le paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 26 224 euros, cette somme incluant non seulement les travaux précités mais aussi des travaux de remblaiement, de reprise d'enrobés, d'encoffrement des gaines, de faïences supplémentaires, d'enduits et de désamiantage, la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu la portée des écritures de la société Cometra ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les travaux supplémentaires ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros à verser à la société Cometra en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Cometra qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 juin 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur les travaux supplémentaires.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Toulon versera à la société Cometra une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Cometra et à la commune de Toulon.