Vu la procédure suivante :
Par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre l'arrêt n° 11MA04658 du 10 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a statué sur les demandes de réparation des préjudices tenant à l'illégalité des décisions du 4 novembre 1999 refusant son avancement et du 27 janvier 2004 refusant de lui attribuer une qualification.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., sous-officier de gendarmerie, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 7 octobre 1992 ; que, par une décision du 24 juin 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les notations de M. B...pour les années 1978 à 1986 ainsi que le refus de lui attribuer le diplôme de qualification supérieure de gendarmerie au titre de l'année 1987 et enjoint au ministre de la défense de procéder à un nouvel examen de ces notations et des droits de l'intéressé à obtenir ce diplôme ; que la commission des recours des militaires a rejeté la demande de M. B...tendant à l'indemnisation des préjudices nés des dysfonctionnements dans la gestion de sa carrière ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le rejet par le tribunal administratif de Marseille de la requête de M. B...tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 240 976,92 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans la gestion de sa carrière par l'administration militaire ; que, par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. B...dirigées contre cet arrêt en tant qu'il a statué sur les demandes de réparation des préjudices tenant à l'illégalité des décisions du 4 novembre 1999 refusant son avancement et du 27 janvier 2004 refusant de lui attribuer une qualification ;
2. Considérant qu'il ressort des mémoires produits devant la cour administrative d'appel de Marseille que M.B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison, entre autres, de l'illégalité de la décision du 4 novembre 1999, par laquelle la commission d'avancement des sous-officiers de la 6ème légion de gendarmerie mobile pour l'année 1989 a rejeté la candidature de M. B...au tableau d'avancement, et de l'illégalité de la décision du 27 janvier 2004, par laquelle le ministre de la défense a refusé d'attribuer à M. B...le diplôme de qualification supérieure de gendarmerie, a soutenu que ces décisions étaient dépourvues de motivation, prises sur la base d'avis irréguliers et entachées de détournement de pouvoir ; que, le tribunal administratif de Marseille, dans son jugement du 19 octobre 2011, s'était borné à relever que M. B...ne produisait pas les décisions du 4 novembre 1999 et du 27 janvier 2004 et n'en contestait pas la légalité ; que, par suite, en rejetant par simple adoption des motifs des premiers juges les conclusions de M. B... tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité des décisions du 4 novembre 1999 et du 27 janvier 2004, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que M. B...est dès lors fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur les demandes de réparation des préjudices tenant à l'illégalité des décisions du 4 novembre 1999 et du 27 janvier 2004 ;
3. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 10 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de réparation des préjudices tenant à l'illégalité des décisions du 4 novembre 1999 refusant son avancement et du 27 janvier 2004 refusant de lui attribuer le diplôme de qualification supérieure de gendarmerie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.