Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de l'amende fiscale de 58 367 euros infligée à la société Masset Projection sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société, en application du 3 du V de l'article 1754 du même code. Par un jugement n° 0805904 du 5 mai 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11PA02950 du 21 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 23 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ; qu'aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application de ces dernières dispositions, un avis de mise en recouvrement a été émis le 30 avril 2007 à l'encontre de M.A..., gérant de la société Masset Projection du 1er novembre 2003 au 15 septembre 2005, afin de lui réclamer, en sa qualité de débiteur solidaire, le paiement de la pénalité initialement mise à la charge de cette société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2003 et 2004 pour ne pas avoir révélé l'identité des bénéficiaires de revenus distribués dans le délai de trente jours prévu à l'article 117 du même code ; que par un jugement du 5 mai 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 58 367 euros correspondant à cette amende ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les sommes regardées comme désinvesties par la SARL Masset Projection au cours des exercices clos en 2003 et 2004 correspondent aux rehaussements proposés de son résultat fiscal, non déclaré, de chacun de ces deux exercices, après qu'eut été déduit de son chiffre d'affaires un montant de charges hors amortissement de 80% ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le motif par lequel la cour a jugé que deux factures de la SA MC..., d'un montant de 8 500 et 31 800 euros, présentées postérieurement aux opérations de contrôle, étaient dénuées de force probante présente un caractère surabondant ; que, dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts citées au point 1 instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que si cette pénalité est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et faire l'objet d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, l'administration n'est tenue à ces deux obligations qu'à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité et non des personnes qui, après mise en recouvrement de cette dernière, sont solidairement responsables de son paiement ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger que l'administration n'avait commis aucune irrégularité de procédure à l'égard de M. A... ;
5. Considérant, en dernier lieu, que la cour, en jugeant que l'administration n'avait aucune obligation de fournir une motivation au redevable solidaire de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ou de suivre une procédure contradictoire à son égard, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la procédure de vérification de comptabilité de la société Masset Production était irrégulière du fait que M.A..., son gérant de droit lors de la période vérifiée, n'avait pas été mis en mesure de prendre connaissance des opérations de vérification et de présenter ses observations sur les rectifications envisagées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.