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15/07/2015 | FRANCE | N°389280

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 15 juillet 2015, 389280


Vu la procédure suivante :

Par une protestation et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 avril, 26 juin et 8 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...D...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection, le 1er avril 2015, de M. C...B...en qualité de président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celle, intervenue le même jour, de M. E...F... en qualité de vice-président de ce gouvernement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice ad

ministrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeau...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 avril, 26 juin et 8 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...D...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection, le 1er avril 2015, de M. C...B...en qualité de président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celle, intervenue le même jour, de M. E...F... en qualité de vice-président de ce gouvernement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 115 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démission de plein droit du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le 16 décembre 2014, un nouveau gouvernement composé de onze membres a été élu par le congrès de la Nouvelle-Calédonie le 31 décembre 2014 ; qu'aucune majorité n'a pu être réunie parmi ses membres pour élire son président lors des réunions convoquées à cet effet par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie les 31 décembre 2014 et 22 janvier 2015, et que la doyenne d'âge des membres du gouvernement a refusé de présider la réunion convoquée le 17 février 2015 aux mêmes fins ; qu'à la suite de la publication d'un communiqué de presse, le 31 mars 2015, par lequel les responsables de certains groupes politiques représentés au sein de ce gouvernement ont manifesté leur intention de " prendre l'initiative de mettre en place un gouvernement opérationnel ", le haut-commissaire a, le 1er avril 2015 peu avant midi, convoqué les membres du gouvernement à une réunion fixée le même jour à 16 heures afin de procéder à l'élection du président et du vice-président ; qu'à l'issue des scrutins auxquels ont pris part les huit membres présents du gouvernement, dans le respect de la règle de quorum fixée par son règlement intérieur, M. C... B...et M. E... F... ont été élus président et vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en recueillant respectivement 6 et 7 voix, soit la majorité des voix des membres composant ce gouvernement ;

3. Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 115 de la loi organique du 19 mars 1999 ni aucune autre disposition, non plus qu'aucun principe, n'imposent de délai minimal entre la convocation des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux fins d'élire leurs président et vice-président et la date et l'heure prévues pour cette réunion ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la brièveté du délai de quatre heures qui s'est écoulé entre la convocation et la réunion des membres du gouvernement au cours de laquelle ont été élus MM. B... et F... ait été à l'origine de l'absence de certains membres de ce gouvernement ni ait affecté le bon déroulement du scrutin, ou révélerait l'existence d'une manoeuvre qui aurait altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à laquelle il a été procédé le 1er avril 2015 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de M. D...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A...D..., C...B...et E...F... ainsi qu'à la ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au congrès de la Nouvelle-Calédonie et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 389280
Date de la décision : 15/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2015, n° 389280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389280.20150715
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