Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 338750 en date du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. C...A...d'enlever son bateau dénommé " Neptune " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 12.9 au droit de la commune de Saint-Cloud dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...conclut à ce que l'astreinte prononcée par la décision du 10 octobre 2012 ne soit pas liquidée. Il soutient :
- que l'emplacement qui lui a été proposé par Voies navigables de France à Vernon n'est pas adapté ;
- qu'il a accompli de nombreuses démarches en vue de trouver un autre emplacement que celui sur lequel son bateau stationne actuellement ;
- que sa situation pourrait être prochainement régularisée par le déplacement de son bateau sur un emplacement situé dans une zone autorisée dans la commune de Sèvres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la Voies navigables de France et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de MM. A...etB... ;
1. Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. A...d'enlever son bateau dénommé " Neptune ", stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 12.9 au droit de la commune de Saint-Cloud, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas exécuté la décision du 10 octobre 2012 ; que l'établissement public Voies navigables de France lui a proposé un autre emplacement pour son bateau, qu'il a refusé ; qu'en conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par la décision du 10 octobre 2012 ; que, toutefois, compte tenu de la charge manifestement excessive que représenterait pour M. A...la liquidation de l'astreinte au taux initialement prévu et de la circonstance que Voies navigables de France a toléré, depuis l'intervention de la décision du 10 octobre 2012, la présence du bateau de M. A... sur l'emplacement irrégulièrement occupé, il y a lieu de réduire le taux de l'astreinte à 10 euros par jour de retard et de la liquider, pour la période du 16 novembre 2012 au 30 juin 2015 inclus, à la somme de 9 570 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : M. A...versera à Voies navigables de France la somme de 9 570 euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à M. C...A....