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27/07/2015 | FRANCE | N°387111

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 27 juillet 2015, 387111


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne (CICPRP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté sa demande du 13 mai 2014 tendant à l'approbation de la modification de l'article 10 de ses statuts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne (CICPRP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté sa demande du 13 mai 2014 tendant à l'approbation de la modification de l'article 10 de ses statuts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) ".

2. Par un courrier du 13 mai 2014, la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne a demandé au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, sur le fondement des dispositions de l'article D. 741-2 du code du travail, ultérieurement reprises à l'article D. 1325-3 du code des transports, d'approuver la modification de l'article 10 de ses statuts relatif à la composition de son conseil d'administration. La décision par laquelle le ministre a rejeté cette demande constitue une mesure de tutelle, qui est dépourvue de caractère réglementaire. Ainsi, elle n'entre pas dans le champ des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 387111
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 387111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387111.20150727
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