Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 378676 :
La société anonyme SICAL a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne.
Par un jugement n° 1104730 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2014 et le 3 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SICAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 378677 :
La société anonyme SICAL a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne.
Par un jugement n° 1309039 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2014 et le 3 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SICAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société SICAL ;
1. Considérant que les pourvois n° 378676 et 378777 concernent le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1499-0 A de ce code, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites " ; que, dans sa rédaction antérieure, cet article 1500 disposait : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations de l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la valeur locative minimale applicable à compter de 2009 à l'acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d'un crédit-bailleur est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où ce précédent propriétaire relevait, lors de l'acquisition, des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, sous réserve des omissions d'imposition éventuellement constatées chez ce dernier ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 17 décembre 2009, la société SICAL a absorbé la société Valscius, laquelle, en sa qualité de preneuse d'un contrat de crédit-bail conclu le 7 octobre 1991 avec la commune de Saint-Etienne (Loire) portant sur les locaux dans lesquels elle exerçait son activité industrielle, avait, le 30 juin 2008, levé l'option d'achat prévue au contrat et acquis l'immeuble pour le prix d'un euro ; qu'en cours de crédit-bail et jusqu'à l'imposition à la taxe foncière établie au titre de l'année d'acquisition, la valeur locative de ces locaux avait été déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts dès lors que leur propriétaire, la commune de Saint-Etienne, ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'article 1500 de ce code pour l'application de l'article 1499 du même code ; que la société SICAL se pourvoit en cassation contre deux jugements du 25 février 2014 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de ces locaux au titre des années 2009, 2011 et 2012 ;
5. Considérant que les bâtiments industriels dont la société requérante est propriétaire, dès lors qu'ils avaient été acquis à la suite de l'exercice de l'option prévue au contrat de crédit-bail immobilier, entraient dans les prévisions de l'article 1499-0 A du code général des impôts, lequel était applicable quand bien même ils avaient été évalués avant cette acquisition chez le crédit-bailleur, en application des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, selon la méthode prévue à l'article 1498 du même code pour les locaux commerciaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas que la circonstance que le bien était auparavant évalué selon une autre méthode que celle résultant de l'article 1499 du code général des impôts faisait obstacle à l'application des dispositions dérogatoires de l'article 1499-0 A doit être écarté ;
6. Considérant, par suite, que le tribunal, en retenant, par des motifs suffisants et sans inexactitude matérielle, que l'administration pouvait fixer la valeur locative des immobilisations industrielles que la société avait acquises de la commune de Saint-Etienne à la valeur minimale correspondant à celle retenue au titre de l'année d'acquisition, laquelle était suffisament précisée, a fait une juste application des dispositions précitées des articles 1499 et 1499-0 A du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SICAL n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la société SICAL sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SICAL et au ministre des finances et des comptes publics.