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21/09/2015 | FRANCE | N°391323

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 21 septembre 2015, 391323


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger la circulaire du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés en tant qu'elle réitère les dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger la circulaire du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés en tant qu'elle réitère les dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2015, présentée par M. A... ;

1. Considérant que, dans le cadre d'une procédure d'instruction, une perquisition a été menée au domicile de M.A..., mis en examen pour vol, et que plusieurs objets ont été placés sous main de justice ; que M. A...a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'abrogation de la circulaire du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés, en tant qu'elle réitère les dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas la possibilité, pour une personne ayant saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution d'objets lui appartenant placés sous main de justice, de saisir la chambre de l'instruction en cas de défaut de réponse du juge d'instruction ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 avril 2015 par laquelle le ministre a refusé de faire droit à sa demande ;

2. Considérant, toutefois, que les dispositions litigieuses du 2 du paragraphe III de cette circulaire, relatives à la restitution des scellés, se bornent à rappeler que les objets ayant fait l'objet d'une décision de restitution en application de cet article doivent être restitués, que l'ordonnance de restitution prise par le juge d'instruction est notifiée au ministère public ou à toute autre partie intéressée et que l'ordonnance de non restitution est notifiée au requérant, qui peut la contester devant la chambre de l'instruction ; que la circulaire ne comporte aucune disposition relative à l'hypothèse dans laquelle le juge d'instruction ne se prononcerait pas expressément sur une demande de restitution ; qu'ainsi, le requérant qui, au demeurant, se prévaut de sa seule qualité de personne mise en examen dans une procédure ayant donné lieu à la saisie d'objets, sans alléguer avoir saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution qui serait demeurée sans réponse, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger les dispositions de cette circulaire qu'il conteste ; que, par suite, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 391323
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-05-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES. RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. - ABSENCE - REFUS D'ABROGER UNE CIRCULAIRE EN TANT QU'ELLE RÉITÈRERAIT PAR SON SILENCE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI NE PRÉVOIENT PAS UNE VOIE DE RECOURS [RJ1].

01-01-05-03-01 L'article 99 du code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité, pour une personne ayant saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution d'objets lui appartenant placés sous main de justice, de saisir la chambre de l'instruction en cas de défaut de réponse du juge d'instruction. Est irrecevable la requête dirigée contre les dispositions d'une circulaire qui se bornent à rappeler le contenu de certaines dispositions de cet article et ne sont contestées qu'en tant qu'elles réitéreraient le silence de la loi sur la possibilité de saisir la chambre d'instruction.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du refus de prendre une circulaire, CE, 14 mars 2003, M.,, n° 241057, T. pp. 617-897.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2015, n° 391323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391323.20150921
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