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25/09/2015 | FRANCE | N°391438

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 25 septembre 2015, 391438


Vu la procédure suivante :

M. B...C...et Mme A...E...-G... ont porté plainte contre M. D... F...devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais. Par une décision du 9 août 2013, la chambre disciplinaire a prononcé contre M. F...la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de deux mois.

Par une décision du 12 mai 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. F...contre cette décision et fixé l'exécution de la sanction du 1er octobre au 30 novembre

2015.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétaria...

Vu la procédure suivante :

M. B...C...et Mme A...E...-G... ont porté plainte contre M. D... F...devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais. Par une décision du 9 août 2013, la chambre disciplinaire a prononcé contre M. F...la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de deux mois.

Par une décision du 12 mai 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. F...contre cette décision et fixé l'exécution de la sanction du 1er octobre au 30 novembre 2015.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er et 10 juillet et 16 septembre 2015, M. F...demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, M. C...et Mme E...-G... concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. F...et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme E... -G... et de M. C...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant que, pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. F...soutient qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, en méconnaissance de l'office du juge, sur les constations opérées par une juridiction civile ; qu'elle est entachée d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'une " mauvaise volonté " dans l'exécution d'un contrat constitue un manquement au devoir de confraternité ; qu'elle est entachée de dénaturation des faits, en ce qu'elle estime qu'il a manqué à son engagement de cesser d'exercer la néphrologie et de mettre en place un répondeur téléphonique renvoyant ses anciens patients vers ses confrères ; que la sanction prononcée est hors de proportion avec la faute reprochée, compte tenu de ce qu'il n'a jamais été sanctionné et qu'il approche de la fin de sa vie professionnelle ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; que l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. F...ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...F....

Copie en sera adressée à M. B...C...et à Mme A...E...-G....


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 391438
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2015, n° 391438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391438.20150925
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