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01/10/2015 | FRANCE | N°368565

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 01 octobre 2015, 368565


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1011946/2-2 du 18 juin 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12PA03663 du 12 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoir

e complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai et 16 août 201...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1011946/2-2 du 18 juin 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12PA03663 du 12 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai et 16 août 2013 et le 30 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sony Software CSA a versé à M. et MmeA..., au cours de l'année 2004, une somme totale de 300 000 euros, que M. et Mme A...n'ont pas incluse dans leur revenu imposable ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré cette somme dans le revenu imposable de M. et Mme A...au titre de l'année 2004, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. et A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un pacte d'associés du 19 mars 2004, M. et Mme A...ont consenti à la société Sony Software CSA une promesse unilatérale de vente des titres qu'ils détenaient dans la société Tiroc ; qu'il résulte des stipulations de ce pacte que les intéressés s'engageaient à ne pas procéder à la cession de leurs parts avant plusieurs années ; qu'en contrepartie de cet engagement, le pacte prévoyait le versement à M. et MmeA..., dès sa signature, d'indemnités, indépendamment de l'éventuelle levée de l'option d'achat par la société Sony Software CSA ; que les sommes correspondantes ont été perçues par les requérants en 2004 ;

4. Considérant, en premier lieu, que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et qui n'était pas tenue par la qualification donnée par les parties à l'indemnité litigieuse, n'a pas dénaturé le pacte d'actionnaires qui lui était soumis et n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'indemnité en litige n'avait pas pour objet de compenser un préjudice dans le cadre de relations synallagmatiques, mais rémunérait un service rendu à la société, alors même que celle-ci avait consenti, par le pacte d'actionnaires, une promesse unilatérale d'achat, sans obligation de levée de l'option ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant sans incidence la circonstance que les parties avaient choisi d'imputer le montant de l'indemnité sur le prix de la transaction, dans l'hypothèse où serait levée l'option d'achat, dès lors qu'il résultait du pacte d'actionnaires qui lui était soumis que l'indemnité était en tout état de cause acquise aux intéressés ;

5. Considérant, en second lieu, que pour juger que l'indemnité versée à M. et Mme A...avait la nature d'un bénéfice non commercial au sens de l'article 92 du code général des impôts, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'elle trouvait sa source dans un accord conclu par les intéressés avec la société Sony Software CSA, à la suite du rachat par celle-ci à la société Studio Expand SA des parts sociales que détenait jusque là cette dernière dans la SARL Starling, dans laquelle, d'une part, M. A...exerçait les fonctions de producteur et de directeur opérationnel et Mme A...les fonctions de gérante et, d'autre part, tous deux avaient la qualité d'actionnaires minoritaires ; qu'en en déduisant que ces indemnités étaient liées à l'activité d'ensemble, à caractère lucratif, déployée par les intéressés, en dépit du caractère unique de leur versement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 368565
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2015, n° 368565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368565.20151001
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