La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2015 | FRANCE | N°365570

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2015, 365570


Vu la procédure suivante :

La société La Corbeille Bleue a demandé aux tribunaux administratifs de Paris et de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris et de la commune de Varces-Allières-et-Risset (Isère) au titre des années 2004 à 2006. Par une ordonnance du 18 janvier 2010, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement du litige au tribunal administratif de Paris qui, par un jugement n° 1001827, 1001851 du 18 novemb

re 2011, a rejeté les demandes de la société La Corbeille Bleue.

Pa...

Vu la procédure suivante :

La société La Corbeille Bleue a demandé aux tribunaux administratifs de Paris et de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris et de la commune de Varces-Allières-et-Risset (Isère) au titre des années 2004 à 2006. Par une ordonnance du 18 janvier 2010, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement du litige au tribunal administratif de Paris qui, par un jugement n° 1001827, 1001851 du 18 novembre 2011, a rejeté les demandes de la société La Corbeille Bleue.

Par un arrêt n° 12PA00448 du 27 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société La Corbeille Bleue contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 janvier et 29 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Corbeille Bleue demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société La Corbeille Bleue ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société La Corbeille Bleue, qui exerce une activité de traitement de déchets, en particulier de déchets de papier, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2006 en raison de l'inclusion par l'administration, dans les bases imposables de ses établissements de Paris et de Varces-Allières-et-Risset (Isère), de bennes, bacs de stockage des déchets et compacteurs dont elle était propriétaire ou qu'elle détenait dans le cadre de contrats de crédit-bail, et qu'elle mettait à disposition de ses clients, contre rémunération, dans le cadre de contrats ayant pour objet l'évacuation de leurs déchets. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 18 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ". Les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. La cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les termes des contrats d'évacuation de déchets produits par la société La Corbeille Bleue, d'une part, en relevant que la mise à disposition de ses clients d'équipements de stockage ou de compactage des déchets ne constituait pas une prestation dissociable de l'ensemble des prestations qu'elle leur proposait, que s'ils imposaient aux clients l'entretien courant des équipements, il leur était interdit de procéder à leur sous-location ou d'en modifier l'usage et qu'ils prévoyaient une clause d'exclusivité d'évacuation des déchets au bénéfice de la société requérante en contrepartie, notamment, de la mise à disposition des équipements et, d'autre part, en jugeant que, compte tenu de ces éléments, la société La Corbeille Bleue devait être regardée comme utilisant matériellement les équipements et comme en ayant eu le contrôle, malgré leur présence physique chez les clients, laquelle facilitait la réalisation des autres prestations prévues par les contrats. La cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits en déduisant de cette circonstance, ainsi que de l'objet social de la société requérante, qu'elle avait disposé des immobilisations en cause pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts.

3. En second lieu, aux termes du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, alors en vigueur : " (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour n'a pas dénaturé les contrats conclus entre la société requérante et ses clients en les qualifiant de contrats de prestations de services et non de contrats de location au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 de ce code. Elle n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en écartant l'application de ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société La Corbeille Bleue doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société La Corbeille Bleue est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Corbeille Bleue et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365570
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2015, n° 365570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:365570.20151005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award