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05/10/2015 | FRANCE | N°380723

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2015, 380723


Vu la procédure suivante :

La société Arcelor Atlantique et Lorraine a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 à raison de son établissement situé à Rombas (Moselle). Par un jugement n° 0901741 du 26 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12NC01628 du 27 mars 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, sur le recours du ministre délégué, chargé du bud

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Vu la procédure suivante :

La société Arcelor Atlantique et Lorraine a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 à raison de son établissement situé à Rombas (Moselle). Par un jugement n° 0901741 du 26 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12NC01628 du 27 mars 2014, la cour administrative d'appel de Nancy, sur le recours du ministre délégué, chargé du budget, a annulé ce jugement et remis les cotisations litigieuses à la charge de la société Arcelor Atlantique et Lorraine.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 26 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arcelor Atlantique et Lorraine demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Arcelor Atlantique et Lorraine ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles R. 431-1 et R. 811-13 du même code que, lorsqu'une partie est représentée devant la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel de Nancy que l'avocat représentant la société Arcelor Atlantique et Lorraine, dont la constitution avait été enregistrée par le greffe, a été convoqué à l'audience du 27 février 2014 conformément à ces dispositions, ni que la société a été présente ou représentée à cette audience. Par suite, la société Arcelor Atlantique et Lorraine est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Arcelor Atlantique et Lorraine et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380723
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2015, n° 380723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380723.20151005
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